Avis 20163450 - Séance du 22/09/2016

Avis 20163450 - Séance du 22/09/2016

Préfecture du Cantal

Madame X, pour la communauté Emmaüs Toulouse, agissant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Cantal à sa demande de communication de l'avis rendu par le médecin de l'Agence régionale de santé d'Auvergne à la suite d'une demande de titre de séjour pour raison médicale formulée par Monsieur X.

Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet du Cantal, la commission rappelle que l'avis rendu par le médecin de l'Agence Régionale de Santé dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour pour un motif tiré de l'état de santé du demandeur, est un document administratif communicable à la personne intéressée qui en fait la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, que le préfet ait ou non statué sur la demande (cf avis CADA n° 20104523 du 6 janvier 2011). Elle rappelle en outre que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès.

En l’espèce, la commission constate que, par un courrier en date du 6 avril 2016, Monsieur X, a expressément mandaté Madame X, assistante sociale auprès de la communauté Emmaüs Toulouse, aux fins de consulter l'avis médical précité le concernant. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que Madame X justifie de son identité auprès de la préfecture du Cantal.