Avis 20163455 - Séance du 22/09/2016

Avis 20163455 - Séance du 22/09/2016

Conseil départemental de l'Ain (CD 01)

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de
copie de l'information préoccupante, à l'origine de la procédure engagée par les services sociaux, relative à la situation de son fils.

La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, établie en application de l’article L226-3 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, et que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d’informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs.

Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Ain, la commission confirme toutefois qu’aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l’information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

La commission confirme également qu’en vertu de l'article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l’article L221-6 du code de l’action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi.

La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d’une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l’exclusion des personnes visées par l’information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d’interdire l’identification de son auteur et sous réserve que ne soient pas divulguées des informations couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l’aide sociale à l’enfance.

La commission estime qu'en l’espèce que la communication du document sollicité serait en tout état de cause de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande de Madame X.