Avis 20163651 - Séance du 19/01/2017

Avis 20163651 - Séance du 19/01/2017

# Comité économique des produits de santé (CEPS)

Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du comité économique des produits de santé à sa demande d'accès à certaines informations de la base de données MEDIMED.

La commission relève, à titre liminaire, que le comité économique des produits de santé est un comité interministériel placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie, qui a pour mission principale de fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, en application des dispositions de l'article L162-17-3 du code de la sécurité sociale.

Elle constate que la demande de communication porte non pas sur l’intégralité de la base de données MEDIMED, qui regroupe l’ensemble des dossiers de demande de prix par les entreprises pharmaceutiques, mais sur le seul tableau des prix fixés par le comité, envoyé quotidiennement par le ministère chargé de la santé aux éditeurs de logiciels de gestion d'officines, afin que ces dernières bénéficient en temps réel d’une base de prix mise à jour et pratiquent des tarifs légaux et identiques sur l’ensemble du territoire national.

La commission considère que ce document est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Elle estime, à cet égard, que si les prix de vente au public des médicaments contenus dans le tableau sont, en application du troisième alinéa de l’article L162-17-3 du code de la sécurité sociale, publiés au Journal officiel de la République française, cette diffusion publique n’est pas de nature à rendre la présente demande irrecevable. Dès lors que ce document contient des informations ayant, de par leur objet même, un caractère évolutif et se présente comme une base de données dynamique la commission considère qu’il doit être rendu accessible dans un format et avec une périodicité qui permette sa réutilisation, d’une part, dans un délai raisonnable et utile, ce que ne permet pas la publication au Journal officiel, qui n’intervient que lorsqu’un prix est fixé ou modifié par le comité, et, d’autre part, de façon non discriminatoire par rapport aux éditeurs de logiciel de gestion des officines.

La commission rappelle au demeurant qu’en vertu des dispositions du 3° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations doivent désormais rendre publiques « les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent ».

La commission émet donc un avis favorable à la demande.