Avis 20163774 - Séance du 06/10/2016

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Avis 20163774 - Séance du 06/10/2016

Tribunal d'instance de Chambéry

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Chambéry à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des secrétaires du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, et la certification de la délivrance, pour chacun d'eux, d'un procès-verbal de prestation de serment ;
2) la liste des agents en fonction au tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry pour la période s’étendant du 9 décembre 2013 au 30 décembre 2013, et la certification de la délivrance, pour chacun d'eux, d'un procès-verbal de prestation de serment ;
3) la liste des agents en fonction au tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry pour la période s’étendant du 1er décembre 2014 au 12 février 2015, et la certification de la délivrance, pour chacun d'eux, d'un procès-verbal de prestation de serment ;
4) la liste des secrétaires, des agents et des accesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry et la certification de la délivrance, pour chacun d'eux, d'un procès-verbal de prestation de serment, pour la période 2015-2016, du 9 décembre 2013 au 30 décembre 2013 et du 1er décembre 2014 au 12 février 2015.

En l'absence de réponse du président du tribunal de grande instance de Chambéry, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire et qu'il comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants qui doivent prêter serment. Aux termes de l’article R142-15 du même code, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. » et aux termes de l’article R142-16 de ce code, le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire et prête serment. Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences, ainsi que les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal. Selon les besoins du service, le secrétaire peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées. Ils prêtent alors serment.

La commission rappelle, en premier lieu, ainsi qu'elle l'a fait dans un avis 20156212 du 18 février 2016, que le procès-verbal de la prestation de serment d'un assesseur titulaire ou suppléant du tribunal des affaires de sécurité sociale, prévu au dernier alinéa de l'article R144-1 du code de la sécurité sociale, et qui rend seulement compte de l'exécution d'une formalité prescrite à ces personnes préalablement à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressé, telles que sa date de naissance ou son adresse personnelle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code.

Le même raisonnement doit être tenu pour les procès-verbaux de prestation de serment des secrétaires et des agents de ces tribunaux appelés à leur succéder.

Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des procès-verbaux de prestation de serment objet de la demande d'avis, ainsi que de tout autre document attestant de cette délivrance, s'ils existent et sont en possession du tribunal et après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, telles que leur date de naissance ou leur adresse personnelle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code.

En second lieu, la commission rappelle qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 7 mai 2010, n° 303168, que n'ont pas le caractère d'un document administratif, au sens et pour l’application de la loi du 17 juillet 1978 désormais codifiée, les « documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies ». En l'espèce, la commission considère, eu égard à son objet et à son contexte, qu'en tant qu'elle porte sur les listes des assesseurs, secrétaires et agents en fonction au tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à des périodes déterminées, la demande tend à obtenir la composition des formations de jugement au cours de ces mêmes périodes. Ces listes se rattachent donc à la fonction de juger dont est investi cette juridiction. La commission en déduit qu'elles revêtent dès lors un caractère juridictionnel et qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.