Avis 20163806 - Séance du 06/10/2016
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de Radio France à sa demande de communication des détails de la rémunération, ainsi que des notes de frais, dont les déplacements, les frais de restauration, les frais de représentation, etc., de janvier 2016 à juin 2016, de tous les membres du comité exécutif de Radio France.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de Radio France, la commission observe en premier lieu que Radio France est une société anonyme à capitaux publics dont l'Etat est l'unique actionnaire et qu'un cahier des missions et des charges fixé par décret définit ses missions de service public, conformément à l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986. Elle en déduit que Radio France présente le caractère d'une personne de droit privé chargée d'une mission de service public et relève à ce titre du champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Elle constate, en outre, que son comité exécutif constitue l’une des trois instances de gouvernance de la société et est composé de son président, nommé conformément à l’article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de son secrétaire général et des cinq directeurs délégués de Radio France, qui sont eux-mêmes nommés par le président.
La commission considère que cette instance, en raison de la nature des décisions qui sont prises en son sein et de leur portée quant à la mise en œuvre des missions de service public dont Radio France est chargée et au fonctionnement de la société, doit être regardée comme présentant un lien suffisamment direct avec cette mission de service public pour que soient qualifiés d’administratifs les documents qui se rapportent à la rémunération de ses membres et que la commission soit, par suite, compétente pour connaître des demandes d’accès qui s’y rapportent.
Par conséquent, la commission estime que l’ensemble des documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). En application des dispositions de l’article L311-6 du CRPA, cette communication doit toutefois s’effectuer sous réserve de l'occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de la personne concernée (par exemple la date et le lieu de naissance, l'adresse personnelle, la situation familiale) ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur la concernant. Tel serait le cas, d’une part, d’une rémunération contractuelle arrêtée d’un commun accord entre les parties, sans être déterminée par des règles régissant l’emploi en cause et, d’autre part, des éléments de rémunération liés à la façon de servir de l'agent, notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir.
La commission émet donc, en l’état des informations qui lui ont été communiquées par le président de Radio France, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la communication des documents demandés.