Avis 20163838 - Séance du 19/01/2017
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de consultation du registre national des certificats d'économies d'énergies.
La commission relève, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L221-1 du code de l'énergie : « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. / 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. (...) / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie » et qu'aux termes de l'article L221-7 de ce code : « Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie (...) ». Elle relève également qu'aux termes de l'article L221-10 du même code : "Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’Etat. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national" et qu’aux termes de l’article L221-11 : « Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l’État ou, le cas échéant, la personne morale visée au troisième alinéa de l'article L221-10 rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus. / L'Etat publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et par opération standardisée d'économies d'énergie. / Ces informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats ».
Elle prend note, en second lieu, que ce registre contient les éléments suivants :
- les fiches d’identification relatives aux vendeurs de certificats d’énergie, comprenant pour chacun d’entre eux leur forme sociale, leurs coordonnées ainsi que celles de leurs responsables légaux, les dates d’ouverture et de fermeture du compte permettant de réaliser des transactions sur le marché des certificats d’énergie ;
- les listes d’opérations associées à chacun de ces vendeurs, précisant la date, la nature et le volume des certificats échangés ;
- un tableau récapitulant l’ensemble des transactions réalisées sur le marché des certificats d’énergie, avec mention du nom de l’acheteur et du vendeur, du volume de certificats échangés, du prix unitaire du certificat ainsi cédé et du prix total de la transaction, ainsi que, pour chaque transaction, une version numérisée de l’ordre de transfert.
Dans ce contexte, la commission considère que la diffusion publique des éléments visés à l’article L221-11 du code de l’énergie n’est pas, à elle seule, de nature à assurer l’accessibilité au public du registre national des certificats d’énergie et souligne, à cet égard, que l’administration envisage elle-même de rendre publiques davantage de données agrégées. Par conséquent, elle estime que la présente demande de communication conserve est recevable et conserve un objet.
La commission considère, dans ce cadre, que les certificats d'économies d'énergie établis sur le fondement de ces dispositions et recueillis dans le registre national en application de l'article L221-10 du code de l'énergie sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par un secret protégé par la loi, en particulier sur le fondement des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
A ce titre, la commission constate que, malgré l’instruction écrite de la demande et l’audition des représentants du ministre devant les membres de son collège, l’administration n’a pas été en mesure d’identifier les mentions susceptibles d’être protégées par le secret en matière industrielle et commerciale, sur le fondement de l’article L311-6 du code, et dont la communication pourrait nuire à la stratégie des opérateurs qui agissent sur le marché des certificats d’énergie. Elle ne peut donc qu’émettre, en l’état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande.