Avis 20164399 - Séance du 17/11/2016

Avis 20164399 - Séance du 17/11/2016

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL 69)

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de copie de la note détaillant les travaux programmés sur le système de collecte des eaux usées permettant le franchissement du Frayol de façon pérenne et contenant les informations suivantes :
1) l'emplacement du poste de relevage et de la nouvelle canalisation créés (vue en plan avec délimitation de la zone inondable et vue en coupe avec profondeur de la nappe, et autres) ;
2) les caractéristiques techniques du poste de relevage (coordonnées Lambert 93 de l'ouvrage, création ou non d'un déversoir d'orage (coordonnées Lambert 93 du point de rejet), charge polluante collectée, surface soustraite en zone inondable, et autres) ; 3) les eaux souterraines : surveillance de la nappe au droit des travaux, les modalités de pompage pour rabattement de nappe, et autres ;
4) les impacts identifiés des travaux sur le milieu récepteur ;
5) les mesures compensatoires envisagées, notamment la compensation du volume éventuellement soustrait à l'expansion des crues, et autres ;
6) le calendrier prévisionnel des travaux.

En l’absence de réponse de l’administration, la commission observe à titre liminaire que la demande de communication porte sur la station des eaux usées permettant le franchissement du Frayol.

La commission rappelle, en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission souligne, en deuxième lieu, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.

La commission précise enfin qu’aucune disposition du chapitre IV précité ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Il en résulte que tout administré est fondé à se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et L124-3 précités du code de l'environnement pour obtenir la communication de documents, et notamment d’informations relatives à l’environnement. La commission, ainsi qu’il a été dit précédemment, comprend que la demande de communication est relative à la gestion des eaux usées permettant le franchissement du Frayol et estime que ces informations constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à cette matière sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (anciens I et II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978), auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 5).

La commission estime en outre que le document visé au point 6 constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.