Avis 20164695 - Séance du 01/12/2016

Avis 20164695 - Séance du 01/12/2016

Conseil départemental de l'Eure

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Eure à sa demande de communication de l’intégralité du dossier de signalement pour enfant en danger, détenu par la CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes) du Conseil Général de L’Eure, relatif à sa fille, X établi par des professionnels de santé (psychologue et psychiatre) en juillet 2013, suite à des actes de maltraitance de la part de son père.

En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de la Charente-Maritime, la commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.

En l’espèce, la commission observe au regard des pièces du dossier, notamment du courrier du 26 septembre 2016 du président du conseil départemental de l’Eure, que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte par le parquet d’Evreux suite à un signalement effectué par des professionnels de santé en juillet 2014 concernant la fille de Madame X. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis qui porte sur des documents judiciaires.