Avis 20164727 - Séance du 15/12/2016

Avis 20164727 - Séance du 15/12/2016

Conseil départemental de la Charente-Maritime

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime à sa demande de communication de l'information préoccupante adressée à la direction de l'enfance, en provenance de l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle, relative à la situation du fils de sa cliente, X.

En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, établie en application de l’article L226-3 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, et que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d’informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs.

La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant, en particulier, n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.

La commission observe également qu’en vertu de l'article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l’article L221-6 du code de l’action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, les informations que le document contient sont couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l’aide sociale à l’enfance et ne peuvent être divulguées.

En l’espèce, la commission comprend au regard des pièces du dossier que l’information préoccupante a été transmise par l'assistante sociale, Madame X, de l'hôpital Saint-Louis de la Rochelle et n’est pas le fait d’une personne physique mais d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public. La commission observe à toutes fins utiles que le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a communiqué à la demanderesse le rapport d’évaluation et que cette évaluation a été classée sans suite.

Compte tenu de qui précède, la commission estime que le document sollicité est communicable à la demanderesse, sous réserve de l'occultation des passages concernant des tiers ou qui comportent des informations ou appréciations faisant apparaître le comportement de tiers. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.