Avis 20164977 - Séance du 15/12/2016

Avis 20164977 - Séance du 15/12/2016

Mairie du Fugeret

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire du Fugeret à sa demande de communication d'une copie du dossier relatif au permis de construire n° PC 004 090 15 S0005 délivré le 2 juillet 2015.

La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou qu'ils aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code et que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire. En outre, lorsque le maire a statué sur la demande par une décision expresse prise au nom de la commune, sa décision et toutes les pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.

Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Fugeret a informé la commission que les documents pouvaient être consultés dans ses services.

La commission en prend note, mais elle relève que la demande porte non pas sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le maire du Fugeret à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.

La commission rappelle en effet qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.

La commission rappelle également que si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.