Avis 20164993 - Séance du 15/12/2016

Avis 20164993 - Séance du 15/12/2016

Mairie d'Eloyes

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Eloyes à sa demande de copie de l'acte de naissance de Monsieur X né le 18 août 1915 dans la commune.

La commission rappelle, à titre liminaire, que si les articles 8, 9 et 11-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil prévoient la délivrance, par les officiers de l’état civil, de copies intégrales des actes qu’ils détiennent, réservées, en ce qui concerne les actes de naissance, les actes de reconnaissance et les actes de mariage, à l’intéressé, à ses ascendants et descendants, aux héritiers de l’enfant reconnu, aux autres personnes autorisées par le procureur de la République et aux administrations publiques que les lois et règlement autorisent à requérir de telles copies, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur l’application de ces dispositions.

En revanche, la commission est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, de l’acte de naissance sollicité, qui, s’il ne revêt pas le caractère d’un document administratif, présente celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce code.

La commission rappelle que selon l’article L213-1 du même code, l'accès aux archives publiques se fait « dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ». Cet article instaure le principe du libre choix par le demandeur des formes dans lesquelles s'effectue la communication.

En l'espèce, la commission constate que l'acte d’état civil sollicité date de plus de 75 ans. Il est donc librement communicable à toute personne qui en fait la demande, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du même code. Monsieur X est par suite fondé à obtenir de la mairie d'Eloyes l’envoi d’une copie simple de cet acte, dans son intégralité, avec ses mentions marginales éventuelles, sous réserve que les procédés de reproduction dont dispose la mairie ne nuisent pas à la conservation du document. Dans cette dernière hypothèse, la consultation sur place de l’acte devrait lui être proposée.

La commission émet donc un avis favorable.