Avis 20165018 - Séance du 15/12/2016

Avis 20165018 - Séance du 15/12/2016

Conseil départemental de la Haute-Savoie (CD 74)

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de copie de deux informations préoccupantes faites par le 119 en décembre 2015 et par le Docteur X en mars 2015 et concernant ses quatre enfants.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Haute-Savoie, rappelle que les dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été transmis à l'autorité judiciaire et sont en principe communicables à la personne directement concernée ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d’une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l’exclusion des personnes visées par l’information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d’interdire l’identification de son auteur et sous réserve que ne soient pas divulguées des informations couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l’aide sociale à l’enfance.

La commission rappelle également qu’en vertu du h de l’article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l’article L221-6 du code de l’action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, ainsi que tout agent du service d'accueil téléphonique, en vertu de l'article L226-9, est au nombre des secrets protégés par la loi.

La commission prend note en l’espèce que la communication des documents sollicités serait en tout état de cause de nature, d'une part, à permettre l’identification de l’auteur du signalement et, d'autre part, à révéler le comportement de tiers alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande.