Avis 20165289 - Séance du 12/01/2017

Avis 20165289 - Séance du 12/01/2017

Conseil départemental de Seine-et-Marne

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication du rapport rédigé le 11 mai 2016, à la suite de l'audition de sa fille X, née le X, par les assistantes sociales Mesdames X et X de la Direction générale adjointe de la solidarité.

La commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.

S'agissant des autres dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a informé la commission que la rédaction du rapport sollicité a été demandée par le procureur de la République. La commission ne peut, dans ces conditions, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.