Avis 20165356 - Séance du 19/01/2017

Avis 20165356 - Séance du 19/01/2017

Préfecture de police de Paris

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants :
1) les textes juridiques (lois, règlements, traités internationaux, etc.) sur la base desquels la maire de Paris s'est appuyée pour interdire la circulation dans Paris à certaines catégories de véhicules dans le cadre du plan anti-pollution ;
2) les motivations juridiques, scientifiques et techniques, ainsi que les transferts de compétence l'ayant conduit à prendre cette décision, notamment les critères et les rapports scientifiques établissant le caractère polluant de véhicules plus anciens par rapport à des véhicules plus récents.

S’agissant des documents sollicités au point 1) :

La commission souligne qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 : « Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs. ». Elle rappelle qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une telle diffusion publique.

En l’espèce, la commission comprend que la demande de Monsieur X fait suite à l’instauration de restrictions de circulation pour certaines catégories de véhicules en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques à Paris.

Elle observe que par arrêté du 13 juillet 2015, le ministre de l’intérieur a autorisé l'expérimentation d'une signalisation de zone à circulation restreinte à Paris pour certaines catégories de véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques. La commission note que l’arrêté, qui vise l’ensemble des textes qui servent de fondement légal au projet, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française du 19 juillet 2015 (page 12283) et que le texte est notamment disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr). La commission considère que cet arrêté a fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 précité. Elle estime dès lors que les textes juridiques (droit international, lois, règlements) sur la base desquels l’autorité administrative s’est fondée pour interdire la circulation à titre expérimental dans Paris doivent par voie de conséquence être regardés comme ayant fait eux aussi l’objet d’une telle diffusion.

La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d’avis s’agissant de ce document.

La commission observe en outre que la maire de Paris a communiqué le 9 janvier 2017 à Monsieur X, suite à la demande enregistrée à la commission sous le numéro 20165355, l’arrêté n° 2016 P 0114 du 24 juin 2016 par lequel la maire de Paris et le préfet de police ont instauré des restrictions de circulation pour certaines catégories de véhicules en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques. Cet arrêté, également disponible sur le site de la mairie de Paris (https://api-site.paris.fr/images/83662) et ayant fait l’objet d’une publication au bulletin officiel de la marie - BMO Paris n° 52 du 1er juillet 2016 (page 2167), vise également l’ensemble des textes qui servent de fondement légal aux restrictions de circulation mises en place par ce texte. Dans sa réponse adressée à Monsieur X, la maire de Paris a également communiqué au demandeur l’arrêté préfectoral n° 2002-10706 du 6 mai 2002, l’arrêté inter-préfectoral n° 2013 084 0002 du 25 mars 2013, ainsi que l’arrêt CJUE du 19 novembre 2014.

La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet de la demande d’avis s’agissant des autres documents visés au point 1).

S’agissant des documents sollicités au point 2) :

En réponse à la demande qui lui a été adressée sous le numéro 20165355, l'administration a transmis à la commission la demande d'expérimentation de signalisation de la maire de Paris reçue par la délégation à la sécurité et à la circulation routières accompagnée du rapport technique ayant conduit à la prise de l'arrêté d'expérimentation et a informé la commission qu'elle a communiqué, par courrier du 9 janvier 2016, le rapport AIRPARIF sur la qualité de l'air à Paris en 2014 et l’étude d'AIRPARIF d'octobre 2016 sur l'évaluation des émissions liées au trafic routier à Monsieur X.

La commission ne peut, en premier lieu, que déclarer sans objet le point 2) de la demande d'avis en tant qu'il porte sur ces derniers documents.

Elle estime, en second lieu, que les autres documents visés à ce point de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.