Avis 20165677 - Séance du 26/01/2017

Avis 20165677 - Séance du 26/01/2017

Conseil départemental de l'Orne

Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Orne à sa demande de communication, sans occultation, des états de service militaire de son aïeul Monsieur X, né le 24 octobre 1915 à Vitry-en-Perthois (51) et décédé le 9 septembre 1996 à St Benoit-la-forêt (37), inscrit au bureau de recrutement d’Alençon sous le numéro 1315, classe 1935, document détenu par la direction des archives et des biens culturels, Pôle finances culture, du département.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Orne, rappelle qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle constate que ce délai, à l'issue duquel ce document d’archives publiques est communicable à toute personne qui en fait la demande, est aujourd'hui échu, Monsieur X ayant été dégagé de toute obligation militaire le 1er janvier 1964.

La commission observe toutefois que certaines informations portées sur ce document ont été occultées, avant même leur versement aux archives départementales, par le bureau de recrutement d'Alençon ou, plus vraisemblablement, par le bureau central des archives militaires à Pau, lequel centralise à partir de 1961 les archives antérieurement produites et gérées par les bureaux de recrutement. L'occultation a été réalisée en apposant des papillons de papier encollés sur certaines parties du document, à savoir une partie des renseignements relatifs à l'état-civil de l'intéressé (profession des parents et domicile) ainsi que les informations relatives aux décisions du conseil de révision des années 1936 et 1937. La commission comprend que ces occultations, d'une pratique relativement courante et dont on trouve trace dans toutes les séries de registres matricules aujourd'hui conservées dans les services départementaux d'archives, visaient soit à rectifier des informations, soit à en réorganiser l'agencement pour en faciliter l'exploitation et la reproduction, notamment par le moyen de la photocopie.

Les archives départementales de l'Orne conservent et ont numérisé ce document en l'état, et c'est en l'état qu'elles l'ont communiqué à Monsieur XX. La commission souligne que tout retour à un état antérieur nécessiterait l'intervention d'un restaurateur spécialisé et ne serait pas exempt de risque pour le document lui-même, dont le support est constitué d'un papier fragilisé d'une part par son acidité, d'autre part par l'encollage auquel il a été soumis.

La commission constate ainsi que la demande de Monsieur XX ne peut être satisfaite sans procéder à la modification du document sollicité. Elle estime que dans la mesure où les dispositions qui garantissent le droit d'accès aux archives publiques n'ouvrent aucun droit à la modification matérielle d'un document d'archives existant, cette demande, quelle qu'en soit la faisabilité technique, n'est pas recevable.