Avis 20165794 - Séance du 23/02/2017

Avis 20165794 - Séance du 23/02/2017

Mairie de la Chapelle d'Abondance

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de la Chapelle d'Abondance à sa demande de copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du domaine skiable de la Chapelle d'Abondance :
1) le rapport exhaustif de l'audit relatif à la gestion du service ;
2) le dossier exhaustif du renouvellement de la délégation dont :
a) le rapport mentionné à l'article L1411-4 du CGCT ;
b) les appels d'offres et de candidatures cités à l'article L1411-5 du CGCT ;
c) le rapport de la commission ;
d) les pièces fournies par l'assemblée délibérante sur la base desquelles elle s'est prononcée sur le choix du délégataire ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
4) l'avis de la commission d'ouverture des plis relatif aux offres ;
5) la liste des candidats ayant présenté une offre ;
6) la note et le classement de la SOCIETE LOISIRS SOLUTIONS ;
7) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ;
8) les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise attributaire du contrat ;
9) le dossier de candidature et ses annexes déposés par l'entreprise attributaire ;
10) le dossier contenant l'offre et ses annexes déposés par l'entreprise attributaire, notamment :
a) l'offre détaillée ;
b) l'offre globale de redevance ;
c) le mémoire technique ;
11) l'offre globale des entreprises non retenues ;
12) le dossier exhaustif concernant le renouvellement de la délégation dont :
a) le rapport relatif à la commission ;
b) les pièces fournies par l'assemblée délibérante sur la base desquelles elle s'est prononcée sur le choix du délégataire ;
c) le rapport de présentation des entités tierces sollicitées pour analyser le contenu des dossiers contenant les offres et motiver la décision de la commission ;
13) la lettre de notification de la délégation de service public ;
14) le contrat de délégation de service public ainsi que ses annexes ;
15) les questions posées à l'entreprise attributaire dans le cadre de la négociation et les réponses écrites à ces questions.

En l'absence de réponse du maire de la Chapelle d'Abondance à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, la commission considère que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.

La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport d'audit visé au point 1) de la demande, émet un avis favorable à sa communication, sous la réserve rappelée, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission rappelle, en second lieu, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.

En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
– l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.

La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) à 15), sous les réserves rappelées, tenant à la préservation du secret industriel et commercial.