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Avis 20165859 - Séance du 23/02/2017
Maître X, pour le syndicat national des professionnels de l’hébergement d’entreprise (SYNAPHE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la chambre de commerce et d’industrie Sud Alsace Mulhouse à sa demande de communication des documents suivants :
1) les statuts des pépinières et des hôtels d’entreprises administrés ou soutenus par la CCI 68, notamment ceux de l’hôtel BUSINESS CAMPUS ;
2) les trois derniers comptes d’exploitation et de résultats de ces structures ;
3) leurs derniers comptes d’exploitation et de résultats prévisionnels ;
4) les trois derniers budgets et comptes administratifs de la CCI relatifs à l’investissement et à la gestion des hôtels et des pépinières d’entreprises, conventions d’occupation des entreprises hébergées…. ;
5) la ou les conventions relatives à l’acquisition et à l’exploitation des immeubles accueillant les pépinières et les hôtels d’entreprises concernés ;
6) la ou les conventions d’occupation ou de mise à disposition des locaux ou des bureaux aux utilisateurs des pépinières ou hôtels d’entreprises en cause.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole, rappelle que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l’État (CE, Sect. 29 novembre 1991, X et avis de la section des finances avis de la section des finances du CE n° 351 654 - 16 juin 1992), et que l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
La commission relève qu’aux termes de l’article L710-1 du code de commerce, au-delà de leur rôle historique et traditionnel de représentation des intérêts de leurs membres, le réseau des CCI contribue au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs associations, en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à l'accomplissement de ces missions. A ces titres, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : « 1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; 2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ; 3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ; 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ; 5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ; 6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de ses autres missions ; 7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative. ». S’agissant de la partie réglementaire du code, la commission souligne qu’aux termes de son article R711-10, d’une part, les établissements du réseau consulaire, dans le cadre de la mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription, créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement et d’autre part, peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
Sur ce dernier point, la commission rappelle que les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. Elles peuvent en outre, indépendamment de ces missions, également prendre en charge une activité économique, dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence. A cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public.
En l’espèce, la commission considère que l’activité d’hébergement d’entreprises objet de la demande, qui consiste, dans un contexte concurrentiel ouvert, à fournir à des entreprises une infrastructure immobilière ainsi que diverses prestations leur permettant de développer et d’exercer leur activité professionnelle au sein d’un centre de services mutualisés ne constitue pas, en l’absence de prérogative de puissance publique, une mission de service public dont le législateur a entendu confier la gestion aux établissements du réseau consulaire mais une activité économique s’inscrivant dans le cadre de la mission d’intérêt général de contributions au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises dévolue aux chambres consulaires.
La commission en déduit que les documents sollicités ne revêtent donc pas un caractère administratif. Elle est, par suite, incompétente pour connaître de la demande d’avis.