Conseil 20165891 - Séance du 22/06/2017

Conseil 20165891 - Séance du 22/06/2017

Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN)

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative aux conditions de mise en ligne des données des fichiers fonciers détenues par le ministère du logement, en vue de permettre leur réutilisation.

La commission constate, à titre liminaire, que les données que vous souhaitez mettre à disposition du public sont initialement recollées au sein de l’application MAJIC (mise à jour des informations cadastrales) de la direction générale des finances publiques, qui les traitent à des fins d’établissement des impôts fonciers, puis transmises en particulier à certains services de l’Etat, à des fins de suivi et d’évaluation de leurs propres politiques publiques. Elle considère que les données ainsi reçues par les services de l’Etat extérieurs à l’administration fiscale présente un caractère administratif, sans que l’origine fiscale des données ne fasse obstacle à l’application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

En ce qui concerne la diffusion des données :

La commission constate ensuite que les fichiers fonciers bruts que vous recevez de l’administration fiscale sont retraités par vos services pour les adapter à vos besoins et que vous constituez des bases de données ou tables agrégées, à différentes échelles et dont certaines données peuvent être anonymisées. Elle considère que ces différentes bases ou tables sont des documents administratifs, dont la diffusion doit obéir aux règles fixées à l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Ce dernier dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. (…) ».

A cet égard, la commission constate que les fichiers fonciers et les bases ou tables agrégées que vous constituez contiennent des données qui, relevant de la vie privée des personnes ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, sont protégées sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et doivent être occultées avant la diffusion publique des fichiers fonciers. En l’état des informations que vous lui avez transmises, la commission estime qu’il en va ainsi des données suivantes, dont certaines constituent au surplus des données à caractère personnel : le type de droit que les propriétaires détiennent sur une parcelle ou un local, le nom des propriétaires pour les personnes physiques ou les personnes morales constituées sous forme de société unipersonnelle, l’âge du propriétaire, la catégorie Insee pour l’âge du propriétaire, l’état d’entretien des locaux, l’état vacant ou meublé d’un bien immobilier, l’usage du local, le caractère principal ou secondaire de la résidence concernée.

En revanche, contrairement à ce que suggère votre demande de conseil, la commission n’a pas identifié de données protégées, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, au titre du secret en matière industrielle et commerciale.

La commission constate en outre que certaines des données que vous détenez constituent, sans être protégées sur le fondement des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des données à caractère personnel dès lors qu’elles permettent d’identifier indirectement une personne. Il en va ainsi des données relatives à l’existence de logements sociaux sur la parcelle ainsi que des données relatives aux conditions de taxation et d’exonération d’un propriétaire.

Elle considère que ces données doivent, pour être diffusées, faire l’objet d’un traitement empêchant toute ré-identification des personnes. La commission souligne à cet égard que les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées n’impliquent pas nécessairement l’occultation de l’ensemble des données concernées mais vous oblige à concevoir un traitement qui, rende impossible l’identification des personnes. Un traitement des données par ordre de priorité devrait permettre d’occulter le moins de données possible.


En ce qui concerne la réutilisation des données :

La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article L321-1 : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L321-2 : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : / a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2 ; (…) / c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. (…) ».

En l’espèce, la commission souligne que, dès lors que les fichiers fonciers sont mis en ligne après occultation des données pertinentes afin de respecter les prescriptions fixées à l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces derniers ne seront constitués que de données présentant le caractère d’informations publiques au sens de l’article L321-1 du même code. Leur réutilisation sera donc possible, dans le respect des règles fixées en particulier au sein des articles L322-1 et suivants de ce code.

A cet égard et dès lors que la diffusion des données contenues dans les fichiers fonciers n’est pas subordonnée, ainsi qu’il a été rappelé, à l’occultation de l’ensemble des données à caractère personnel, la commission appelle votre attention sur le fait que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La commission vous rappelle enfin qu’il vous est loisible de prévoir, sur le fondement des articles L321-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, une licence de réutilisation. Elle souligne que le respect de ces dispositions n’implique pas, dès lors que les fichiers fonciers sont mis en ligne conformément aux dispositions de l’article L312-1-2 du même code, de reprendre les prescriptions fixées dans l’acte d’engagement que vous signez avec la direction générale des finances publiques.