Avis 20170039 - Séance du 23/02/2017

Avis 20170039 - Séance du 23/02/2017

Syndicat des eaux de Coucy-les-Eppes

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Coucy-les-Eppes à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) les ordres du jour et les délibérations du conseil syndical enregistrés au bureau de la légalité et de l'intercommunalité depuis début 2015 ;
2) le grand livre des comptes de l'exercice 2015 sur support électronique ;
3) le devis détaillé et la facture établis par la société Eurovia pour la pose d'un tuyau de vidange enterré du réservoir de la commune ;
4) la lettre du vice-président du syndicat des eaux, Monsieur X informant de sa situation de conflit d'intérêt et précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences ;
5) l'arrêté déterminant en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs mentionnés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales qui garantit à toute personne la communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qui concerne les ordres du jour. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.

La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L2121-26 et L5211-1 du code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des budgets et des comptes d'un syndicat de coopération intercommunale. Elle émet donc également un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2), sur support électronique s'il existe sous cette forme.

En troisième lieu, la commission comprend que Monsieur X sollicite, au point 3) de sa demande, la communication de documents qui se rapportent à un marché public.

La commission rappelle, d’une part, qu’il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.

Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.

L’examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers. Elle estime en l’espèce que, sauf à ce qu’eu égard à son caractère exhaustif au regard du marché en cause qui conduirait à l’assimiler à une offre de prix détaillée, le devis sollicité au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc en l’état un avis favorable à sa communication, sous cette réserve.

La commission rappelle, d’autre part, qu’aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elles ne peuvent donc concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26. Dès lors, la commission estime qu’alors même que certains documents relatifs à un marché ou un contrat public passé par la commune pourraient être couverts par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces dispositions ne font pas obstacle à la communication des factures relatives à un tel marché ou contrat. La commission considère donc que la facture éditée par la société Eurovia, entreprise attributaire du marché public ayant pour objet la pose d'un tuyau de vidange enterré du réservoir de la commune de Coucy-les-Eppes, est communicable, sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à toute personne qui le demande. Elle émet donc également un avis favorable à la communication de cette facture.

En dernier lieu, la commission relève que les points 4) et 5) de la demande s'inscrivent dans le cadre de la loi n° 2013-0907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui prévoit en effet en son article 1er que : « Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. (...) ». Cette même loi définit en son article 2 la notion de conflit d'intérêts comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction et dispose que lorsqu'elles estiment se trouver dans une telle situation, les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature, s'abstiennent d'en user. Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit en son article 5, que les vice-présidents et membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre titulaires d'une délégation de signature, lorsqu'ils estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts en informent le délégant par écrit en précisant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et qu'un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

La commission constate en l'espèce, en l'état des informations dont elle dispose, qu'il n'est pas établi que ces dispositions sont applicables au syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Coucy-les-Eppes qui ne semble pas doté d'une fiscalité propre. Néanmoins, à supposer que les documents sollicités existent, la commission estime qu'ils revêtent un caractère administratif et que la lettre par laquelle le vice-président informe le président du syndicat des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences ainsi que l'arrêté pris par le délégant arrêtant la liste de ces questions sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, si la lettre d'information mentionnée au point 4) détaille les raisons qui conduisent l'intéressé à devoir s'abstenir d'exercer ses compétences, la commission estime que ces raisons, qui relèvent de la vie privée de l'intéressé, ne sont pas communicables à un tiers, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elles doivent en conséquence être occultées préalablement à la communication en application des dispositions de l'article L311-7 de ce code. La commission émet en conséquence un avis favorable aux points 4) et 5) de la demande si ces documents existent, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée du vice-président du syndicat que comporterait la lettre dont la communication est demandée au point 4).