Avis 20170055 - Séance du 06/04/2017

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Avis 20170055 - Séance du 06/04/2017

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Monsieur X, X, et Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à leur demande de communication de la note verbale et de l'ensemble des documents s'y rapportant adressés à l'ambassadeur d'Espagne à Paris après le vote par le Parlement de la Catalogne, le 6 octobre 2016, d'une résolution relative au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et au droit des catalans du nord à l’autodétermination.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre des affaires étrangères et du développement international et des documents sollicités, rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure.

En l'espèce, la commission estime que les documents portent une appréciation des autorités françaises sur le parlement de la communauté autonome de Catalogne et la politique conduite par le Gouvernement espagnol et révèlent la position politique prise par le Gouvernement français concernant le vote du 6 octobre 2016 précédemment mentionné. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication.