Avis 20170247 - Séance du 09/03/2017

Avis 20170247 - Séance du 09/03/2017

Mairie du Mont-Dore

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Mont-Dore à sa demande de consultation du rôle des usagers de la commune assujettis à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Mont-Dore a informé la commission qu'il avait refusé d'autoriser la consultation du document en cause au motif qu'il contenait des "informations à caractère privé, notamment les noms et adresses de près de 6 600 ménages, personnes physiques nommément désignées".

La commission, qui n'a pas eu connaissance en l'espèce de ces modalités de tarification, rappelle que l'assujettissement à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dépend de l'utilisation réelle du service par les usagers. Elle considère que si cette redevance dépend de la quantité de déchets générés, l'information du montant acquitté par les usagers présente, de ce fait, le caractère d'une information relative à des émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Cette information est dès lors, en application de ces dispositions, communicable à toute personne qui le demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle ou le secret de la vie privée puissent être opposés à une telle demande. Si, en revanche, la tarification ne dépend pas de la masse de déchets produits, la liste des personnes qui l'acquittent constitue un document administratif, au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui n'est toutefois communicable à des tiers qu'après occultation - si celle-ci est matériellement possible, ce qui n'est pas contesté en l'espèce - des noms et adresses des personnes nommément désignées, qui sont protégés par le secret en matière commerciale et industrielle et le secret de la vie privée de ces personnes, garantis par les dispositions de l'article L311-6 du même code.

Toutefois, les dispositions précitées du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. La commission estime en conséquence que la demande doit être examinée au regard des seules dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, en vertu de l'article L563-2 du même code.

Le nom des personnes physiques assujetties, qui est protégé par le secret de la vie privée des personnes concernées, doit donc être occulté préalablement à la communication du document demandé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'état des informations dont elle dispose, la commission n'estime pas que le travail d'occultation à effectuer serait tel que la demande puisse être considérée comme tendant à l'établissement d'un nouveau document.

Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée.