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Avis 20170621 - Séance du 27/04/2017
Monsieur X, pour l'association pour l'association X, et Monsieur X, pour l'association X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Loire à leur demande de communication des documents suivants concernant le site d'élevage porcin de la société X situé à X :
1) les rapports d'inspection et les mises en demeure de mars 2016 ;
2) les rapports d'inspection et les mises en demeure d'octobre 2016.
A titre liminaire, la commission rappelle que les constatations faites lors d'inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressée par le préfet à un exploitant d'une installation classée, pour l'intégralité de leur contenu.
L’article L124-4 du code de l’environnement précise les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement en indiquant notamment « I. Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; (…) ».
Après avoir pris connaissance des documents en cause, la commission considère qu’ils sont communicables.
Elle émet donc un avis favorable.