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Avis 20170949 - Séance du 11/05/2017
Maître X, conseil de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Iles de Guadeloupe à sa demande de copie de documents relatifs à la création de la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe regroupant les CCI de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre :
1) les comptes administratifs des dix dernières années jusqu'en 2009, ainsi que les annexes ;
2) l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2013 pris sur le fondement du décret n° 2010-1179 du 7 octobre 2010 portant création de la CCI des Iles de Guadeloupe.
En l'absence de réponse du président de la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission relève que la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin est un établissement public créé par la collectivité de Saint-Martin. Elle rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
En l'espèce, la commission constate que la présente demande de communication n'est pas motivée par l'utilisation des documents sollicités aux fins de l'accomplissement des missions de service public qui ont été confiées à la CCISM. La commission estime ainsi que la présente demande n'entre pas dans le champ de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 précitée. Elle rappelle en outre que le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article L300-2 de ce code qui ne relèvent pas de cet article 1er et qui relèvent, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour lesquelles la commission n’a pas reçu compétence. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.