Avis 20171247 - Séance du 07/09/2017

Avis 20171247 - Séance du 07/09/2017

Tribunal de grande instance de Paris (TGI 75)

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Paris à sa demande de copie et de réutilisation des minutes civiles, pour les diffuser, après une anonymisation conforme aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), sur le moteur de recherche juridique « Doctrine.fr ».

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal de grande instance de Paris a informé la commission que l'accès généralisé aux décisions rendues par les juridictions judiciaires prévu par l'article 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique était actuellement à l'étude mais qu'il était en tout état de cause subordonné à l'adoption du décret d'application correspondant.

Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a produit des observations qui concluent à ce que la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande, en ce que celle-ci vise à obtenir l’accès à des documents juridictionnels exclus du champ des dispositions des articles L342-1 et L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui fondent sa compétence.

A titre liminaire, au regard des informations qui lui ont été transmises par le demandeur, la commission estime que la demande de Monsieur X doit être regardée comme visant les seules minutes civiles du tribunal de grande instance de Paris rendues publiquement et comme constituant une demande de réutilisation de ces documents, en vue de leur diffusion sur le moteur de recherche « Doctrine.fr ». En vertu de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, la commission rappelle qu’elle est compétente pour connaître d’une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques.

La commission souligne, en premier lieu, qu’aux termes de l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 : « Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement ». Elle en déduit, ainsi qu’elle a déjà eu l’occasion de le rappeler dans ses avis 20103040 et 20160866, que l'accès à ces jugements constitue un droit pour toute personne et que ces documents sont constitués d'informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission rappelle, en second lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L321-1 de ce même code : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ». Elle estime donc que les informations publiques contenues dans les minutes civiles sollicitées sont librement réutilisables, dans les seules limites fixées par les dispositions des chapitres II à IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, la commission souligne qu’aux termes de l’article L322-2 de ce code : « La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».

La commission émet donc un avis favorable à la réutilisation des minutes civiles sollicitées, dans le respect des règles fixées par les chapitres II à IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et, en particulier, des règles relatives à la réutilisation des données à caractère personnel. Elle attire par suite l’attention du Garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de permettre le libre accès à ces minutes par le demandeur, sur le fondement de l’article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 précité.