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Conseil 20171450 - Séance du 08/06/2017
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tribunal d'instance, dans le cadre d'une procédure de saisie de rémunérations d'un agent communal, des documents concernant la situation de cet agent ayant conduit la commune à ne pas lui verser de traitement, sachant que celui-ci fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an, au regard des articles L3252-9 et R3252-24 du code du travail.
La commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission relève que le tribunal d'instance d'Évry sollicite la communication de documents détenus par vos services pour procéder au recouvrement d'une créance détenue par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne par la saisie de la rémunération de l'un de vos agents. La demande de documents est donc bien motivée par l'accomplissement des missions de service public confiées à l'autorité judiciaire.
Le III de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique précise cependant que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I de cet article.
Or vos services ont été saisis par un tribunal d'instance, dans le cadre de la procédure de saisie sur rémunération prévue par les articles L3252-1 et suivants du code du travail, laquelle permet, ainsi que le précise l'article R3252-1 du même code, à un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, d'une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'un de vos agents faisant l'objet d'une sanction temporaire d'exclusion. Dans ce cadre, l'article L3252-9 du code du travail prévoit que « Le tiers saisi fait connaître : / 1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ; / 2° Les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution. Le tiers employeur saisi qui s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts et de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L3252-10 » tandis que selon l'article R3252-24 du code du travail : « L’employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l’acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l’article L3252-9. (...) ».
La commission en déduit que l’accès à l'ensemble des documents demandés est entièrement régi par ces dispositions qui font obstacle à l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donnant pas compétence pour se prononcer sur les questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions, qui définissent d'ailleurs de façon précise les informations devant être transmises au juge judiciaire, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande.