Avis 20172530 - Séance du 14/09/2017

Avis 20172530 - Séance du 14/09/2017

Direction générale des patrimoines et de l'architecture

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents relatifs à l'assassinat à Paris le 27 septembre 1944 par des résistants du centre Léopold Robert, de la doctoresse Madame X, médecin de santé publique, conservés aux archives départementales de Paris sous la cote 1089 W 5 : dossier d' ordonnance de non lieu dans l’affaire X, X, X, viol, attentat à la pudeur avec violence, complicité - 18 novembre1952.

La commission observe qu'aux termes de l'article L213-2 : « / I. ― Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : (….) / 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier (…) / b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ; c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ; (…) ». Elle rappelle qu’en l’espèce le délai de soixante-quinze ans prévu par ces dispositions, qui s'applique à compter de la date de clôture du dossier, rend le dossier sollicité normalement inaccessible jusqu'en 2027 inclus.

La commission précise ensuite qu’aux termes de l’article L213-3 du code du patrimoine : « I. ― L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents. (…) ». Il appartient donc aux services déconcentrés de l’administration des archives, saisis d’une demande d’accès par anticipation à des archives sur le fondement de ces dispositions, de transmettre la demande au service interministériel des archives de France (SIAF), lequel est seul compétent pour se prononcer sur celle-ci avant que le demandeur ne saisisse, le cas échéant, la commission pour que celle-ci se prononce sur l’éventuel refus qui lui aurait été opposé.

La commission relève que le demandeur s'est déjà vu refuser par le directeur général des patrimoines la consultation de ces documents par dérogation aux dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine et que la commission a émis à deux reprises un avis défavorable (avis n° 20102195 et 20122356).

La commission considère toutefois que l'arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d'archives relatives à la Seconde Guerre mondiale constitue un élément nouveau qui amène à reconsidérer les décisions prises antérieurement à sa publication, dès lors qu'elles portent sur des documents relatifs à ce conflit et susceptibles d'entrer dans le champ des dérogations qu'il établit.

Elle constate également que les dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d'archives relatives à la Seconde guerre mondiale concernent les dossiers relatifs aux affaires portées devant les juridictions d'exception instaurées par le régime de Vichy ou du Gouvernement provisoire de la République française et qu'en l'espèce, le dossier sollicité a été produit par le tribunal d'instance de la Seine, qui est une juridiction ordinaire. La commission en déduit que ce dossier n'entre pas dans le champ de cet arrêté.

La commission souligne cependant que le procès d’espèce prend part aux événements survenus pendant la Seconde guerre mondiale, l’affaire ayant impliqué des résistants et des militaires, ce qui le rapproche du champ ouvert par les différents arrêtés instituant des dérogations pour la consultation des archives de cette période. Compte tenu, par ailleurs, du fait que le délai d'incommunicabilité est en grande partie écoulé et que l’autorité judiciaire a, en 2012, donné son accord à la communication du dossier sollicité, à l’invitation d’ailleurs du directeur des archives qui avait alors indiqué au demandeur, après avoir refusé une première demande de dérogation, qu’il était prêt à donner son accord sous réserve d’une évolution de la position de l'autorité judiciaire. La commission, qui constate que le dossier a été transmis au SIAF pour attribution et que ce dernier n'a pas répondu, émet un avis favorable à la demande, sous réserve que le demandeur s'engage à ne divulguer aucune information relative à des tiers identifiables et impliqués dans le procès, ni à prendre contact avec ces derniers ou leurs descendants.