Avis 20173235 - Séance du 30/11/2017

Avis 20173235 - Séance du 30/11/2017

Rectorat de l'académie de Versailles (AC 78)

Madame X et et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à leur demande de communication des justificatifs (résultats du lissage de la procédure d'affectation des élèves par le net AFFELNET) du rejet du vœu de leur fils X pour la section européenne anglais du lycée Julie-Victoire Daubié.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L311-5 du même code, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé et les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.

La commission relève que cette obligation d'information n'est entrée en vigueur que le 1er septembre 2017 dès lors que les dispositions réglementaires prises pour son application et nécessaires à sa mise en œuvre, ont été introduites dans le code des relations entre le public et l'administration par le décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 qui prévoyait une entrée en vigueur différée au 1er septembre 2017. Elle précise toutefois qu'elles seront applicables à la nouvelle décision que le recteur de l'académie de Versailles sera appelé à prendre après l'avis de la commission.

La commission en déduit que Madame et Monsieur X, qui doivent être regardés comme demandant la communication des règles définissant le traitement AFFELNET ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, sont dès lors fondés à obtenir communication, en application des dispositions des articles L311-3-1, R311-3-1 et R311-3-2 du code des relations entre le public et l'administration et sous une forme intelligible, le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de leur fils ainsi que les opérations effectuées par le traitement, au nombre desquelles figure le le lissage de la procédure d'affectation AFFELNET.

Elle constate que l'intégralité des informations prévues par ces dispositions n'a pas été communiquée à Madame et Monsieur X, y compris dans le cadre de l'instance juridictionnelle en référé introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au cours de l'instruction de laquelle leur ont été communiqués le classement de leur fils ainsi que le barème qui lui a été appliqué dans une forme au demeurant peu intelligible.

La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.