Avis 20173360 - Séance du 30/11/2017

Avis 20173360 - Séance du 30/11/2017

Conseil départemental des Alpes-Maritimes (CD 06)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de communication, par courrier postal, sans avoir à produire un document justifiant de son identité comme l'exige le conseil départemental, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour la période 2010 à 2017.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé la commission que la condition formelle préalable présidant à la communication, à un demandeur, de données personnelles le concernant était que ce dernier justifie de son identité.

En l'espèce, la commission constate que le refus opposé au demandeur ne porte pas sur le principe mais sur les modalités d'accès à ce document.

Elle rappelle qu'il résulte de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit enfin, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé, par publication des informations en ligne. La commission considère toutefois que dans l'hypothèse où la demande concerne des documents communicables au seul intéressé, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations sont fondées à subordonner la communication à la vérification préalable de l'identité du demandeur, si celle-ci fait un doute.

En l'espèce, la commission estime que les documents figurant dans le dossier d'allocation personnalisée d'autonomie de son bénéficiaire relèvent de la vie privée de ce dernier et entrent donc dans le champ de l'article L311-6 mentionné. Elle considère, par suite, qu'ils ne sont communicables qu'à lui seul, en application de ces dispositions, et que l'administration est en droit de lui demander, avant toute communication, de justifier son identité. Elle considère ainsi que le refus de communication n'est pas établi et déclare par suite, la demande irrecevable.