Avis 20173792 - Séance du 05/10/2017

Avis 20173792 - Séance du 05/10/2017

Mairie d'Alès

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Alès à sa demande de communication du dossier transmis par Maître X à la suite d'une dénonciation de son voisinage, entraînant la justification des déclarations de travaux entrepris à son domicile et la mise aux normes de l'assainissement autonome.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué que Maître X n'avait jamais été sollicité par la collectivité pour l'instruction du dossier du demandeur. La commission note en revanche que ces documents, adressés à la mairie d'Alès dans le cadre du traitement d'un différend de voisinage, existent bien et que, pour certains d'entre eux, leurs auteurs sont identifiés ou aisément identifiables.

La commission considère que les documents d'urbanisme sur la base desquels la convocation a été adressée au demandeur peuvent être communiqués à celui-ci, sous réserve qu'ils ne fassent apparaître aucune mention dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à leurs auteurs ou à des agents instructeurs du service de l'urbanisme. Elle émet donc sur ce point, et sous cette réserve, un avis favorable.

La commission rappelle en revanche que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce. La commission en déduit que la lettre de plainte versée au dossier ne peut être communiquée au demandeur et émet un avis défavorable sur ce point.