Avis 20174087 - Séance du 19/10/2017

Avis 20174087 - Séance du 19/10/2017

Préfecture de police de Paris

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des justificatifs sur lesquels se fondent les décisions de réclamer à son client 12 859 euros et 29 408 euros, suite à sa condamnation par le tribunal de grande instance de Bobigny du 21 janvier 2002 pour agression d'un agent de la préfecture de police correspondant :
1) aux états de traitement du fonctionnaire ;
2) aux frais médicaux exposés ;
3) aux documents établissant le lien de causalité entre les violences commises par Monsieur X le 11 octobre 2001 et l'invalidité du fonctionnaire concerné.

En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux, tels que les éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir, ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant des sommes versées au fonctionnaire au titre d'une invalidité, la commission estime que le versement d’une allocation ou d’une pension d’invalidité révèle, en lui-même, un élément de la situation personnelle de l’intéressé. Elle constate, par ailleurs, que les modalités de calcul de l’allocation temporaire d’invalidité et de la rente viagère, qui impliquent, lorsqu’elles sont versées, que l’accident a eu lieu à l’occasion des fonctions, livrent au moins une indication sur le taux d’invalidité dans la mesure il doit être supérieur à un certain pourcentage pour y ouvrir droit et que le montant octroyé résulte d'un montant fixe règlementairement défini multiplié par le taux d'invalidité reconnu. Elle en déduit que ces différentes informations ne sont pas communicables aux tiers. La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.

La commission souligne, ensuite, qu'en application du même article L311-6, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à sa vie privée ou au secret médical. En l'espèce, la commission considère que la communication à un tiers d'un état des frais médicaux pris en charge par l'administration ou les justificatifs de ces frais qui ne feraient apparaître aucune mention relative aux pathologies traitées ou aux opérations subies ne porterait pas atteinte à ces secrets protégés et ne priverait pas la communication d'intérêt eu égard à l'objet de la demande. Elle émet donc un avis favorable au point 2) de la demande, dans les conditions qui viennent d'être précisées.

S'agissant, enfin, des documents sollicités au point 3), la commission comprend que la demande ne porte pas sur le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 janvier 2002 qui doit être en possession du demandeur et sur la communication duquel elle se déclarerait, en tout état de cause, incompétente, ce jugement étant un document judiciaire et non un document administratif entrant dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève que la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une affection implique, après avis de la commission de réforme lorsque l’administration ne reconnait pas de sa propre initiative l’imputabilité au service d'un accident, une décision d’imputabilité au service prise par l’administration. La commission considère que cette décision, différente de celle accordant une allocation ou une rente d'invalidité mentionnée au point 1), ne porte, en elle-même, atteinte ni au secret de la vie privée de l'agent en cause, ni au secret médical. Elle estime en conséquence qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3) de la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.