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Avis 20174861 - Séance du 14/12/2017
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de cabinet du Président de la République à sa demande de copie des documents suivants :
1) les correspondances préparatoires et définitives signées relatives à l'invitation du Président des Etats-Unis d'Amérique à la visite d'Etat et à sa participation aux cérémonies du 14 juillet 2017 en France ;
2) le programme officiel des festivités et du défilé du 14 juillet 2017 tel que remis aux personnes suivantes :
a) les membres du gouvernement présents dans la tribune officielle ;
b) les personnes « VIP » et invitées d'honneur ;
c) la version disponible pour le public ;
3) le menu servi lors du repas servi à cette occasion.
La commission constate que l'ensemble des documents demandés, dont elle n'a pu prendre connaissance, se rapportent par leur objet aux missions dévolues à la Présidence de la République et constituent donc des documents administratifs.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de leur caractère achevé et de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions figurant dans les documents visés au point 1) et dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite de la politique extérieure de la France et à la sécurité publique, en application des a), c) et d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents demandés s’ils existent et s’ils n’ont pas déjà fait l’objet d’une diffusion publique.