Avis 20175858 - Séance du 08/03/2018

Avis 20175858 - Séance du 08/03/2018

# Communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées à sa demande de copie de l'enquête concernant la gestion du service public de ramassage et de mise en fourrière des animaux errants, sur la période qui couvre le mandat du précédent maire de Pau.

La commission constate que la demande porte sur deux rapports établis par la mission d'inspection générale et d'audit de la ville de Pau sur la gestion du service public de ramassage et de mise en fourrière des animaux errants, dont la compétence relève de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, laquelle en a confié la gestion à la société protectrice des animaux (SPA) et à la société SACPA. La commission considère que, dans ces conditions, ces deux dernières doivent être regardées comme revêtant le caractère de personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, la commission rappelle que, dans sa décision du 21 octobre 2016 n°380504, le Conseil d'Etat a jugé qu'eu égard à l’exigence de transparence imposée aux personnes visées à l'article L300-2 du CRPA, la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance ne fait pas obstacle à la communication de ces documents. Dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. En l'espèce, la commission constate que l'enquête a été réalisée dans le cadre d'une mission d'inspection générale et d'audit demandée par la ville de Pau et la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées le 21 juin 2014, et que l'administration se borne à indiquer qu'une enquête judiciaire est en cours sur la gestion de la fourrière. La commission en déduit que, dans ces conditions, la communication des rapports ne peut être regardée comme étant susceptible de porter atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du CRPA.

La commission constate en outre que, compte tenu de leur date, les documents ne peuvent plus être considérés comme présentant un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise.

La commission rappelle ensuite que le 2° de l’article L311-6 du CRPA, aux termes duquel les documents portant un jugement de valeur ou une appréciation ne sont communicables qu'à l'intéressé, ne s’applique qu’aux personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales. Une appréciation ou un jugement de valeur est une critique, négative ou positive, portée sur la personnalité d’une personne, sa manière de servir, ses qualités ou défauts. La commission considère que les rapports sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, ne comportent aucune mention de cette nature.

S’agissant des documents faisant apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice au sens du 3° de l'article L311-6 du CRPA, la commission précise que cette exception recouvre en principe deux hypothèses différentes :
- les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages ou signalements, sur lesquels l’administration s’appuie pour prendre une décision, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable et que le contexte fait craindre un risque de représailles ou de dégradation des relations ;
- la divulgation du comportement d’une personne peut également lui porter préjudice lorsque la diffusion de cette information pourrait entraîner une dégradation de sa situation, voire de sa réputation, ou lorsque l’irrégularité commise par cette personne est susceptible de poursuites ou de sanctions. La commission considère toutefois que, compte tenu de l’objectif de transparence poursuivi par le droit d’accès consacré par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, la communication d’un document administratif ne saurait en principe être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration publique ou d’une personne privée chargée d’une mission de service public dans l’exercice de cette mission, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.

La commission constate qu'en l'espèce, les rapports sollicités se bornent à analyser l'organisation et le fonctionnement du service public de ramassage et de mise en fourrière des animaux errants géré par la SPA et la SACPA, sans faire mention ni porter de jugement sur les agissements ou la manière de servir de ses dirigeants. Devront uniquement être occultés à ce titre les passages mentionnant les vétérinaires de la fourrière.

La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.