Conseil 20175923 - Séance du 08/03/2018

Conseil 20175923 - Séance du 08/03/2018

# Inspection générale de la jeunesse et des sports

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 8 mars 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport établi par les services de l'inspection générale relatif à la fédération française de karaté et disciplines associées.

La commission vous rappelle qu'un rapport établi par l’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), sous réserves de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Un rapport revêt un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La commission constate qu'en l'espèce, le rapport sollicité a été remis en janvier 2017 au ministre des sports et que vous estimez qu'il a perdu tout caractère préparatoire.

La commission vous rappelle ensuite que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ».

Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d'Etat a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d'Etat a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.

En l'espèce, vous avez indiqué à la commission qu’à la suite des signalements effectués par l’IGJS au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, des enquêtes préliminaires ont été ouvertes et que le procureur de la République, saisi de ces affaires, a estimé que la communication de ce rapport serait de nature à faire obstacle aux actes d’enquête. Il a ajouté que la communication à des personnes susceptibles de poursuites pénales d’éléments d’informations qui ont justifié l’ouverture d’une enquête est nécessairement de nature à perturber son déroulement normal, le contradictoire étant organisé de façon spécifique dans le cadre de celle-ci par le code de procédure pénale.

Après avoir pris connaissance du rapport sollicité, la commission estime qu'au vu de la réponse du procureur de la République qui fait craindre une atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours, le rapport ne peut être communiqué, même partiellement, à des tiers, quand bien même les constats effectués par l'IGJS dans le cadre de cette enquête n'auraient pas tous donné lieu à un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale.