Avis 20180196 - Séance du 19/04/2018

Avis 20180196 - Séance du 19/04/2018

Mairie de Longpont-sur-Orge

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Longpont-sur-Orge à sa demande de copie des documents suivants :
1) les rapports de visite relatifs aux contrôles effectués par la Lyonnaise des Eaux dans les constructions légales ou illégales sises chemin de la Croix Rouge Fer dans le cadre de la loi sur l'eau ;
2) les rapports mentionnant la suite donnée dans le cas d'installations individuelles non-conformes ;
3) la liste des parcelles préemptées dans les zones NAUH 4 et NAUH 5 ;
4) la liste des parcelles non-préemptées sur ces deux zones avec le nom des propriétaires ;
5) les plans cadastraux de ces deux zones ;
6) les registres des préemptions de ces deux zones des années 1993 à 2017 ;
7) le compte rendu de la délibération du conseil municipal instituant le droit de préemption urbain (DPU) ;
8) le compte rendu de la délibération d'exercice démontrant qu'un projet d'urbanisation de la zone NAUH 5 était réel et antérieur à la date de la déclaration d'intention d'aliéner du 21 mars 2006 ;
9) tout autre document démontrant qu'un projet d'urbanisation existait avant le 21 mars 2006 ;
10) tout document indiquant que l'urbanisation de la zone NAUH 5 ne se fera pas avant 10 ou 15 ans ;
11) les actes instituant ou supprimant ou modifiant le champ d'application du DPU, adressés :
a) au directeur départemental ou régional des finances publiques ;
b) à la Chambre départementale des notaires ;
c) aux barreaux constitués près les Tribunaux de grande instance ;
d) aux greffes de ces mêmes tribunaux ;
12) le plan précisant le champ d'application du DPU ;
13) le compte rendu de la réunion du conseil municipal donnant délégation à Monsieur X ;
14) les justificatifs de la publication ou d'affichage de l'arrêté de délégation ;
15) le bordereau d'envoi mentionnant le nom des destinataires à la suite de la délibération du conseil municipal du 19 octobre 1993 instituant le droit de préemption ;
16) le justificatif de l'enregistrement de cette décision au registre des actes de la mairie ;
17) le justificatif de l'enregistrement de cette décision au contrôle de légalité ;
18) tout document démontrant qu'un terrain peut-être préemptable ou non ;
19) tout document précisant qu'il n'y a pas d'obligation de préempter des parcelles situées dans une zone soumise au DPU ;
20) tout document mentionnant qu'une décision de préemption peut-être prise sans consultation du conseil municipal ;
21) tout document modifiant le POS de 1999, permettant de changer la destination de la zone NAUH 5, à savoir remplacer des pavillons bâtis sur des parcelles de 800 m² par des logements sociaux ;
22) tout document autorisant à préempter un terrain alors qu'il n'y a pas de décision de lotir ;
23) tout document faisant état d'une décision modifiant la zone 4 NA en zone NAUH 4 et NAUH 5 ;
24) le registre des DIA de 1999 à 2017 de la zone NAUH 4 ;
25) le registre des DIA de 1999 à 2005, et 2008 à 2017 de la zone NAUH 5 ;
26) les compte rendus des conseils municipaux de 1993 à 2007 en cas de refus de communication des registres des DIA (pt 24 et 25) ;
27) le plan cadastral des parcelles de la zone NAU H3 ;
28) l'estimation de France Domaine de la parcelle de Monsieur X, sise chemin de la Croix rouge Fer, à la suite à la préemption décidée lors de la séance du conseil municipal du 18 février 1999 ;
29) le prix payé par la commune ;
30) l'estimation de France Domaine pour la parcelle, sise 122 chemin de la Croix Rouge Fer, appartenant à Monsieur X ;
31) le document mentionnant le prix proposé par la commune pour cette parcelle ;
32) le document mentionnant sa superficie et la zone dans laquelle cette parcelle se situe ;
33) l'identification cadastrale ;
34) le plan de la zone dans laquelle cette parcelle se situe ;
35) les documents (plans, cartes géographiques ou autres) mentionnant le nom exact actuel des zones et des secteurs, dans la mesure où ces zones et ces secteurs ont des appellations différentes par rapport à celles d'origine, NAUH 3, NAUH 4 et NAUH 5 ;
36) le compte rendu du conseil municipal du 17 octobre 2000, dans lequel est mentionnée la modification du POS approuvée lors de la réunion du conseil municipal du 15 juin 1999 ;
37) le dossier du POS modifié en 2000 ;
38) les documents relatifs à la modification de l'appellation de la zone NAU H5 ;
39) le POS en vigueur en 2006 ;
40) le compte rendu de la séance du conseil municipal du 18 février 1999, notifiant le nom du vendeur à Monsieur X ;
41) le document mentionnant l'identification de la parcelle ;
42) l'estimation de France Domaine ;
43) le plan cadastral du secteur des « Folies Sud » ;
44) le document mentionnant la superficie du secteur des « Folies Sud » ;
45) le document mentionnant le nom des propriétaires du secteur des « Folies Sud »
46) les documents relatifs aux contrôles des dispositifs d'assainissement, Chemin de la Croix rouge Fer et Chemin des Gaudrons, durant la période du 29 mai 2006 au 29 octobre 2009 durant laquelle la mairie avait la compétence de ces contrôles ;
47) les procès-verbaux et les constats de visites, transmis ou non à l'autorité judiciaire, constatant les infractions au code de l'urbanisme ;
48) les documents mentionnant l'ensemble des coûts d'une démolition des habitations illégales ;
49) l'intégralité du dossier du PLU voté lors de la séance du conseil municipal du 13 décembre 2017 ;
50) l'intégralité du dossier du POS modifié, approuvé lors de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2013 ;
51) le plan de zonage de ce POS ;
52) les documents démontrant que les occupants des constructions illégales, paient les taxes foncières et d'habitations, dans la mesure où il bénéficient des services publics ;
53) I'arrêté de délégation de signature de Madame X ;
54) I'arrêté de délégation de signature transmis aux représentants de l'Etat ;
55) l'extrait du registre des actes administratifs mentionnant cette délégation ;
56) l'extrait du registre du contrôle de légalité mentionnant cette délégation ;
57) le compte rendu de la séance du conseil municipal au cours de laquelle cet arrêté a été délivré.

La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 29) et 33) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.

La commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 47) de la demande.

En l'absence de réponse du maire de Longpont-sur-Orge à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée ou révélant le comportement d'une personne alors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.

S'agissant des points 24) et 25), la commission précise que les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ces dispositions. La commission rappelle néanmoins qu'en vertu des dispositions du premier alinéa l'article L213-13 du code de l'urbanisme, qu'elle est compétente pour interpréter, en vertu de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commune sur le territoire de laquelle est institué un droit de préemption doit tenir un registre où sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L213-13 du code, toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. La commission considère, dans ces conditions, que si le registre prévu par l'article L213-13 du code de l'urbanisme est communicable à toute personne qui en fait la demande, le registre tenu, le cas échéant, par l'autorité compétente pour recenser les déclarations d'intention d'aliéner n'est communicable, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration qu'aux seuls intéressés, par extrait, en ce qui les concernent, et non à des tiers. La commission émet dès lors, sur ces points, un avis favorable à la communication au demandeur des extraits le concernant et un avis défavorable pour ceux concernant des tiers.

S'agissant des documents mentionnés aux points 28) et 30), la commission rappelle que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent, en application des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction a eu lieu. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous réserve que les transactions aient eu lieu.

La commission estime que le document mentionné au point 45) est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée , en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.

S'agissant des documents sollicités aux points 5), 27) et 43), la commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.

S'agissant du document sollicité au point 52), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ».
Par une décision « Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie » en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur.
La commission émet dès lors un avis favorable à la communication sous cette réserve.

La commission estime enfin, que les autres documents administratifs sollicités sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, pour les délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande.

La commission, qui prend note des nombreuses demandes que le demandeur a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.