Avis 20180953 - Séance du 31/05/2018

Avis 20180953 - Séance du 31/05/2018

Direction générale de l'aviation civile (DGAC)

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication, par publication en ligne gratuite, des documents suivants, déjà en vente sur le site Service de l'information aéronautique (SIA) :
1) le dernier export en date des données aéronautiques (https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/catalog/product/view/id/321/cat…) ;
2) la carte géoréférencée Région Parisienne - 1/250 000 Version Automne 2017 - format PDF (https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/produits-numeriques-telechargea…) ;
3) le manuel de phraséologie - format PDF (https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/produits-numeriques-telechargea…) ;
4) les échanges ayant eu lieu entre la commission d'accès aux documents administratifs et la direction générale de l'aviation civile dans le cadre de l'instruction de la saisine n°20172847.

La commission rappelle, en premier lieu, en ce qui concerne les trois premiers points de la demande, qu'elle a eu l'occasion de se prononcer sur une précédente demande de l'association Ouvre-boîte portant sur les mêmes documents à la communication desquels elle a émis un avis favorable, sous réserve de l'acquittement préalable des frais de reproduction définis conformément aux dispositions de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration (avis n°20172847).

En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur la communication en ligne des documents, en application des dispositions de l'article L311-9 du même code, aux termes duquel : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'aviation civile a informé la commission qu'il accéderait à la demande après que l'association aura acquitté les tarifs de communication définis par le décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile.

La commission rappelle toutefois que s'il est loisible à l'administration de solliciter l'acquittement préalable des frais de reproduction et le cas échéant d'envoi avant la délivrance d'une copie d'un document administratif, elle ne saurait réclamer des frais de cette nature s'agissant d'une demande de communication par publication en ligne. Elle précise qu'elle s'est également prononcée dans sa séance du 17 mai 2018 sur les conditions de mise à disposition par internet dans un avis n°20180003 et a souligné que l’administration ne pouvait soumettre la consultation ou le téléchargement d'un document à une procédure de demande d'accès impliquant une autorisation préalable de l'administration.

La commission émet dès lors un avis favorable à la publication en ligne gratuite des documents mentionnés aux trois premiers points de la demande.

La commission souligne également, en deuxième lieu, comme elle l'avait déjà souligné à l'attention de la direction générale de l'aviation civile dans son avis n°20172847 alors que la question ne lui était pas directement posée, que la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public et la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont, respectivement, posé et réaffirmé le principe de la libre réutilisation des données publiques. Elle précise que si l’article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L324-1 les services de l’État et les autres personnes mentionnées à l'article L300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions », le SIA n'est pas mentionné à l'article D324-5-1 du même code, introduit par le décret n° 2016-1617 du 29 novembre 2016 relatif aux catégories d'informations publiques de l’État et de ses établissements publics administratifs susceptibles d'être soumises au paiement d'une redevance de réutilisation, qui détermine, de manière exhaustive, les services qui, par exception au principe de la libre réutilisation des informations publiques, peuvent soumettre la réutilisation des données qu'ils produisent au paiement d'une redevance. Elle invite donc de nouveau le directeur général de l'aviation civile à revoir ses pratiques tarifaires au regard du contexte juridique né de l'adoption de ces deux lois.

La commission émet, en dernier lieu, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 4) de la demande, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une diffusion publique, tels que le décret du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile et les arrêtés pris pour son application qui ont été publiés au Journal officiel de la République française.