Avis 20181139 - Séance du 14/06/2018

Avis 20181139 - Séance du 14/06/2018

Syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement de Fécamp sud-ouest (SIAEPA 76)

Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, du refus opposé par le Syndicat intercommunal d"eau potable et d'assainissement de Fécamp Sud-Ouest (SIAEPA 76) à sa demande de copies, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par consultation sur place, des documents suivants :
1) les rapports sur le prix et la qualité du service concernant l'eau, l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif pour 2015 et 2016 ;
2) les compte rendus des réunions du conseil syndical pour 2015, 2016 et 2017 ;
3) le protocole de fin de contrat passé à la fin de l'année 2017 entre le SIAEPA 76 et la société X.

La commission rappelle, en premier lieu, qu'’il résulte des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, du conseil d'un établissement de coopération intercommunale, de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes des communes, de ces établissements publics et syndicats mixtes, ainsi que des arrêtés municipaux et arrêtés des présidents des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes. Les pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), sans qu'il y ait lieu, à cet égard, d'appliquer les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814).

Ce dernier article est toutefois applicable en ce qui concerne les rapports annuels des délégataires remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont la communication est subordonnée à l'occultation préalables des mentions relevant du secret industriel et commercial (voir CADA, avis n° 20175793). Aux termes de l'article L5721-5 du code général des collectivités territoriales: « Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes. ». Dès lors, dans l'hypothèse où le syndicat mixte a réalisé son objet par voie de participation financière, les rapports des sociétés ou organismes concernées doivent être regardés comme devant faire l'objet, le cas échéant, d'occultations au titre des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration préalablement à leur communication en vertu de l'article L311-9 de ce même code.

En ce qui concerne, en second lieu, le document mentionné au point 3) de la demande, la commission estime que ce protocole, s'il a été signé par le SIAEPA, constitue un document administratif soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve d'occultation des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, ou dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à la société X. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.

Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2), ainsi qu'à celle du document mentionné au point 3), sous réserve, en ce qui concerne ce dernier, que le protocole ait été signé et que le SIAEPA procède à l'occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.