Conseil 20182186 - Séance du 08/11/2018

Conseil 20182186 - Séance du 08/11/2018

Centre hospitalier régional d'Orléans

La commission d’accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 8 novembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable d’une retranscription écrite intégrale des enregistrements sonores des bandes de la régulation du Centre 15, au lieu des bandes sonores elles-mêmes afin de concilier les droits des patients et le droit de la protection à la vie privée des professionnels de santé.

La commission vous rappelle que l'enregistrement, détenu par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration est communicable à l’auteur de l’appel sur le fondement de ce code, sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.

En réponse à la préoccupation que vous avez exprimée, la commission rappelle que le législateur a seulement entendu autoriser la communication aux administrés des documents existants en possession de l'administration, sans les contraindre, en principe, à élaborer un nouveau document pour répondre à une demande. Le code des relations entre le public et l’administration ne prévoit donc pas, et n’autorise pas davantage, la possibilité que vous évoquez de répondre à une demande d'un document précisément identifié qui est en votre possession, par l'établissement d'un autre document qui permettrait de n'en communiquer que le contenu, le cas échéant après occultation de l'identité des agents des centres d'appels. D'autre part, elle souligne que le nom d'un agent public ne relève pas de sa vie privée, chaque administré étant, en principe, en droit de connaître l'identité de l'agent qui traite sa demande.

Aucune solution générique et systématique n'est donc, en l'état de la réglementation, de nature à répondre à la difficulté à laquelle vous êtes confronté.

En revanche, la commission vous précise que ne sont communicables qu'après occultations, si vous êtes techniquement en mesure d'y procéder, les enregistrements sonores qui laisseraient apparaître de la part d'un professionnel identifié ou identifiable, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la divulgation de l'identité vous laisse craindre des représailles ciblées sur cette personne. Si vous n'êtes pas en mesure technique de procéder aux occultations requises, vous êtes également fondé, dans ces hypothèses, à refuser la communication des enregistrements sonores qui vous sont demandés.