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Conseil 20182630 - Séance du 11/10/2018
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 octobre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au regard du secret des affaires, des informations suivantes publiées en ligne sur le site du CNC :
1) le nombre d'entrées réalisées par les films exposés pour la première fois en salle au cours d'une année (films inédits) ;
2) le nombre précis d'entrées annuelles en salle par établissement cinématographique sur le territoire.
Dans le cadre de sa mission d’observation des professions et activités du cinéma et autres arts et industries de l’image animée, en application du 1° du a) de l’article L111-2 du code du cinéma, le CNC, établissement public administratif, « (…) recueille toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuse une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données personnelles et au secret des affaires ; (…) ».La commission comprend que le CNC recueille ainsi des informations relatives au nombre d’entrées en salles des films diffusés sur le territoire français et au nombre d’entrées réalisées par les établissements cinématographiques de l’ensemble du territoire et qu’à partir de ces informations, il diffuse sur son site internet, différentes études et statistiques. Elle considère que les informations ainsi recueillies dès lors qu’elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lequel doit toutefois être exercé, le cas échéant, dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 du même code.
La commission précise qu’il résulte de ces dispositions que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ».
En l'espèce, la commission constate que le nombre d'entrées réalisées par les films exposés pour la première fois en salle au cours d'une année, est déjà diffusé par le CNC pour ce qui concerne les films ayant réalisé plus d’un million d’entrées dans l’année. Elle observe par ailleurs que cette information est déjà diffusée sur des sites spécialisés et donc aisément accessible pour la plupart des films. Compte tenu de cet élément et du délai qui s’écoule entre la sortie du film et la diffusion de cette information, la commission considère que cette diffusion n’est pas susceptible d’impacter significativement les négociations relatives aux droits d’exploitation de ces films. Elle prend note enfin que s’agissant des recettes d’un film, les parts respectives revenant au distributeur et à l’exploitant sont variables, selon les contrats conclus entre ces derniers et que cette information n’est pas susceptible par elle-même ou par corrélation avec d’autres informations disponibles de révéler le chiffre d’affaires de l’exploitation en salle de ces films.
Elle considère ainsi que cette information n’est pas couverte par le secret des affaires et est donc librement communicable ou diffusable.
En ce qui concerne le nombre précis d’entrées en salle par an et par établissement cinématographique sur le territoire, la commission constate que cette information n’est pas connue et fait donc l’objet d’une protection de la part des établissements concernés. Elle revêt en outre une valeur commerciale dès lors qu’elle est susceptible de permettre aux établissements concurrents, par rapprochement avec la politique tarifaire, d’appréhender les mécanismes de la politique commerciale d’un établissement et d’évaluer les effets de cette stratégie commerciale.
Elle considère ainsi que cette information est couverte par le secret des affaires et n’est donc ni communicable aux tiers ni diffusable.