Conseil 20183007 - Séance du 08/11/2018

Conseil 20183007 - Séance du 08/11/2018

SNCF Voyageurs (anciennement SNCF Mobilités)

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société INGENICO FRANCE, candidat évincé, au regard du périmètre des missions de SNCF MOBILITÉS, des documents suivants concernant le lot n° 1 « Mise en place, hébergement et exploitation de solution d'acceptation centralisée des paiements » du marché public « PF BS Acceptation et LCLF : Solutions d'acceptation centralisée des paiements et de lutte contre la fraude pour le compte de SNCF MOBILITÉS et ses filiales » :
1) le dossier de candidature remis par l'entreprise titulaire du lot n° 1 ;
2) les rapports d'analyse des candidatures et les décisions d'admission des candidatures, s'ils ont été formalisés sur des documents distincts ;
3) les offres financières globales remises par l'entreprise titulaire du lot n° 1 et leurs évolutions au cours puis à la suite des négociations ;
4) les notes attribuées aux offres remises par le titulaire conformément à l'article 13 du règlement de la consultation ;
5) les rapports d'analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu, faisant apparaître, d'une part, le détail des analyses portées sur la régularité et la recevabilité de chacune des offres dans toutes leurs composantes (commerciale, technique et, le cas échéant, variante), ainsi qu'en application de chacun des critères et sous-critères pondérés de jugement et, d'autre part, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ;
6) les avis, opinions, conseils, et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes de SNCF MOBILITÉS ou par son éventuel assistant à personne publique ou à maîtrise d'ouvrage ;
7) les convocations aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats comprenant l'ensemble de leurs annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ;
8) la liste des membres présents assistant (ou représentant de) SNCF MOBILITÉS au cours de chacune des réunions de négociation qui se sont tenues avec le candidat déclaré titulaire du marché afférent au lot n° 1 ;
9) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre de la société INGENICO FRANCE et, le cas échéant, la retranscription écrite de ces réunions ;
10) les lettres de clôture des négociations adressées à l'ensemble des candidats ou toute pièce en tenant lieu ;
11) la lettre de demande d'offre finale « BAFO » adressée à l'attributaire ;
12) les registres d'ouverture des offres ;
13) la justification, d'une part, de la transmission à SNCF MOBILITÉS, par l'entreprise à laquelle il a été envisagé d'attribuer le marché se rapportant au lot n° 1, de l'ensemble des attestations et certificats mentionnés au chapitre 14 du règlement de la consultation, ainsi que de l'ensemble des informations requises en application de ce chapitre et, d'autre part, de la date de réception effective de ces éléments par SNCF MOBILITÉS ;
14) toute pièce formalisant une éventuelle mise au point du marché afférent au lot n° 1 qui serait intervenue entre SNCF MOBILITÉS et le titulaire de ce lot ;
15) le marché public portant sur le lot n° 1 dans sa version intégrale et signée le 6 mars 2018 par SNCF MOBILITÉS et la société ACI WORLDWIDE, accompagné de la totalité de ses annexes ;
16) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation du marché (lot n° 1) ;
17) le procès-verbal ou toute pièce formalisant la réunion par laquelle le conseil d'administration de SNCF MOBILITÉS a approuvé le choix de l'attributaire du marché afférent au lot n° 1 et autorisé sa signature.

La commission vous rappelle, en premier lieu, qu'en vertu des articles 3, 4 et 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, les marchés publics passés par des personnes morales de droit public pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services sont des contrats administratifs. Il en résulte que les contrats conclus par SNCF Mobilités, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, sont des contrats administratifs par détermination de la loi.

La commission relève, en second lieu, qu'aux termes de l’article L2141-1 du code des transports, l'établissement public national industriel et commercial dénommé « SNCF Mobilités » a pour objet : « 1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L2121-12 ; 2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ; 3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'État ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance. » et qu'il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.

En l'espèce, la commission comprend que la demande de conseil qui porte sur le lot n° 1 « Mise en place, hébergement et exploitation de solution d'acceptation centralisée des paiements » du marché public « BS Acceptation et LCLF : Solutions d'acceptation centralisée des paiements et de lutte contre la fraude pour le compte de SNCF MOBILITÉS et ses filiales » est relative à un marché pour la mise en place d'un système centralisé et sécurisé des paiements des clients. Elle estime dès lors que ce contrat, et les documents qui s'y rapportent, qui ont un lien suffisamment direct avec les missions de service public de l'établissement, ont la qualité de documents administratifs. Elle en déduit qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des mentions relevant du secret des affaires défini à l'article L311-6 du même code.

La commission vous invite en conséquence à répondre favorablement à la demande dont vous êtes saisi, sous ces réserves. A cet titre, la commission vous rappelle que doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Sont en outre notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) ; l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif estimatif.