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Avis 20183742 - Séance du 07/02/2019
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le Président du Conseil constitutionnel à sa demande de communication des contributions extérieures à la décision 2018-771 DC (loi Egalim) contenant des informations relatives à l'environnement.
Après avoir pris connaissance des observations du Président du Conseil constitutionnel, la commission rappelle, d'une part, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, transposant la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement relatif à l'accès sur demande aux informations environnementales, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Toutefois, l’article L124-3 de ce même code exclut du droit à communication les informations reçues ou établies par les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs.
La commission en déduit que les informations environnementales contenues dans les contributions extérieures reçues par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de la conformité des lois à la Constitution prévu par son article 61, qui constitue l'exercice d'une fonction juridictionnelle, ne peuvent être obtenues sur le fondement des dispositions du code de l'environnement.
D'autre part, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 63 de la Constitution, les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel sont déterminées par une loi organique. En l'absence d'une disposition de cette nature relative à leur communication, à l'instar de celles créées par la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel, les documents relatifs à l'activité du Conseil constitutionnel ne relèvent pas du droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.