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Avis 20183767 - Séance du 10/01/2019
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à sa demande de communication, dans le cadre d’un litige dans la succession l'opposant à la seconde épouse, du compte rendu d’hospitalisation de son mari X, Monsieur X, décédé le X.
La commission rappelle que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
La commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt.
En l'espèce, le directeur du centre hospitalier a indiqué à la commission avoir demandé à Madame X de justifier de sa qualité d'ayant droit de Monsieur X dans la mesure où l'acte de décès du patient mentionne qu'il était marié à une autre personne. La commission, qui a pris connaissance de cet acte de décès et de l'acte de mariage produit également par cette autre personne, constate que ces documents d'état civil algériens ne comportent pas d'indication sur un premier mariage de Monsieur X. Dans ces circonstances particulières, la commission estime que l'acte de mariage produit par Madame X ne suffit pas à établir sa qualité d'ayant droit du patient décédé.
La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication à Madame X des documents sollicités. Elle invite l'intéressée à produire tout élément complémentaire de nature à rapporter la preuve de sa qualité d'ayant droit.