Avis 20183901 - Séance du 27/09/2018

Avis 20183901 - Séance du 27/09/2018

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Monsieur X X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à leur demande de communication de la déclaration d'intérêt que Monsieur X a dû remplir au début de l'année 2010, quand il est devenu l'un des représentants de l'État au sein du conseil de surveillance du Grand port maritime du Havre (GPMH), à l'époque où il était haut fonctionnaire à l'Agence de participations de l'État.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le Grand port maritime du Havre est un établissement public de l'État dirigé , aux termes de l’article L5312-6 du code des transports, par un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance composé, aux termes de l'article L5312-7 du même code, de cinq représentants de l'État, de deux représentants de la région, de trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de trois représentants du personnel de l'établissement public, et cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique. Le ministre chargé des ports maritimes désigne un commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime qui s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil de surveillance et participe avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance.

C’est également à ce commissaire que sont remises les déclarations d’intérêts auxquelles sont tenus les membres du conseil de surveillance dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation en application de l’article R102-4 du code des ports maritimes désormais codifié à l’article R5312-19 du code des transports. Ces déclarations, qui sont actualisées annuellement, portent sur : « - les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont liées par un pacte civil de solidarité dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le grand port maritime ; - la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes. »

Si le commissaire du Gouvernement auprès du Grand Port Maritime du Havre fait valoir que la déclaration d’intérêt n’a pu être retrouvée et qu’il n’existe aucun délai de conservation, ces seules affirmations ne sont pas, en l’espèce, susceptibles de priver la demande d’objet, dès lors que l’établissement de déclarations est obligatoire et qu’en l’absence de disposition prévoyant un délai au terme duquel elles doivent être détruites, elle aurait due être versée, après avoir perdu son utilité administrative, aux archives nationales.

La commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, point 13 que « le dépôt de déclarations d'intérêts et de déclarations de situation patrimoniale contenant des données à caractère personnel relevant de la vie privée ainsi que la publicité dont peuvent faire l'objet de telles déclarations portent atteinte au respect de la vie privée ».

Les déclarations d’intérêt des membres du conseil de surveillance du GPMH relèvent dès lors de ce secret et aucune disposition législative ne prévoit leur publicité.

La commission en déduit qu’elles sont ainsi couvertes par les dispositions du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

La commission émet, en conséquence, un avis défavorable.