Avis 20184019 - Séance du 07/02/2019
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2018, du refus opposé par le maire de Liercourt à sa demande de communication d'une copie des contrats de location :
1) du logement communal situé rue du Général Leclerc ;
2) de la petite salle communale située à la même adresse.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la commune a indiqué avoir communiqué au demandeur un contrat relatif à la location de la salle des fêtes, qui est distincte de la petite salle communale, laquelle serait mise à disposition d'associations qui le demandent. La commission considère, par conséquent, que le point 2) de la demande conserve son objet et invite la commune à communiquer au demandeur tout document en sa possession relatif aux conditions de mise à disposition de cette salle, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. La commune a, par ailleurs, informé la commission que le bail relatif au logement communal avait été « signé devant notaire » et s'interrogeait, eu égard à cette circonstance, sur l'obligation de communication de ce contrat.
Si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
En l'espèce, la commission relève que le logement communal appartient au domaine privé de la commune.
Appliquant sa nouvelle doctrine, elle estime que la seule circonstance que le bail ait été authentifié ne saurait le soustraire au champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère, par conséquent, que les documents sont communicables à toute personne qui les demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, en ce qui concerne le bail mentionné au point 1) de la demande, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des occupants (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité). Elle précise que le montant du loyer n'a, en revanche, pas à être occulté dès lors qu'il a été, en l'espèce, fixé par délibération du conseil municipal.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées en ce qui concerne le bail du logement communal.