Avis 20184460 - Séance du 21/03/2019

Avis 20184460 - Séance du 21/03/2019

Société d'équipement de la Touraine (SET)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la société d'équipement de la Touraine à sa demande de communication des documents suivants concernant le projet d'aménagement dit du « Haut de la rue Nationale » :
1) l'état d’avancement de ce projet ;
2) le planning de réalisations à venir ;
3) le bilan financier actuel de cette opération ;
4) le planning de financement à venir ;
5) l'ensemble des contrats passés en vue de la réalisation du projet entre la SET et ses partenaires, les opérateurs et les sous-traitants, y compris l'ensemble des pièces concernant l’aménagement temporaire en cours entre le Centre de création contemporaine Olivier Debré (CCCOD) et l’esplanade bordant la voie du tramway.

En l’absence de réponse du président de la société d'équipement de la Touraine à la date de sa séance, la commission comprend que la société d'équipement de la Touraine a communiqué à Monsieur X le compte rendu annuel adressé à la commune de Tours pour l’opération du Haut de la rue Nationale à Tours, qui indique l’état d’avancement du projet, son planning de réalisation et le bilan financier à la date d’établissement de ce compte rendu. Dans ces conditions, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) ont été communiqués par courrier du 1er mars 2019 et que la demande d'avis est devenue dans cette mesure sans objet sur ces points.

S’agissant du document mentionné au point 4), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.

Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.

S’agissant des documents visés au point 5), la commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

La commission précise qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.

Aux termes des articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les sociétés d’économie mixte locales, qui sont des sociétés anonymes, ont notamment pour objet de réaliser des opérations d’aménagement, de construction, d’exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou exercer toute autre activité d’intérêt général. En l'espèce, il ressort de ses statuts, que la SET est une société soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes et aux articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Elle comprend des collectivités publiques territoriales et des sociétés privées et a pour objet d’intervenir à la demande des collectivités publiques pour toutes actions nécessaires au développement économique et social en procédant à des études, à la réalisation d’opérations d’aménagement foncier et économique, de restauration immobilière, d’équipements collectifs, d’infrastructure ou de superstructure publics ou privés, de construction ou de réhabilitation de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location ou d’immeubles d’habitation bénéficiant principalement de financements aidés par l’État et de procéder à la location, la vente, la gestion, l’entretien et la mise en valeur des immeubles construits et en apportant son concours à la gestion de tous ouvrages et équipements en rapport avec l’objet social ; que dans ce but, la société effectue toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières. Les activités sont exercées pour son propre compte et pour le compte des collectivités publiques ou des personnes privées. Le capital social est détenu pour plus de 50 % et au maximum 85 % par les collectivités territoriales et celles-ci détiennent toujours plus de la moitié des sièges d’administrateurs au conseil d’administration. Ses actes sont soumis au contrôle du préfet et les représentants des collectivités territoriales doivent présenter à ces collectivités un rapport écrit au moins une fois par an sur la situation de la société qui est soumis aux organes délibérants des collectivités. Il s'en déduit que même si elle n’est pas dotée de prérogatives de puissance publique, la SET doit être regardée, pour la mise en œuvre des travaux d’aménagement en cause, comme une personne privée chargée d’une mission de service public à laquelle s’appliquent les dispositions précitées de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

La commission estime que l'ensemble des contrats conclus avec des tiers relatifs à la mise en œuvre de la mission de service public dont la SET est chargée présentent avec cette mission un lien suffisamment direct pour être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en est ainsi des contrats passés par la SET relatifs à l'opération d'aménagement du secteur du « Haut de la rue Nationale » qui lui a été confiée par la ville de Tours. Ils présentent donc le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient le régime sous lequel ils ont été conclus et la juridiction compétente pour en connaître.

La commission rappelle cependant que le droit d'accès à ces contrats doit être exercé, le cas échéant, après occultation préalable des mentions et documents protégés par le secret des affaires en application de l’article L311-6 du même code.

La commission précise qu’il résulte de cet article que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ».

La commission émet par suite un avis favorable au point 5) de la demande, sous cette réserve.