Avis 20184551 - Séance du 17/05/2019

Avis 20184551 - Séance du 17/05/2019

Ministère de l'intérieur

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une notice de renseignements le concernant transmise par les services de la direction générale de la sécurité intérieure à la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité.

La commission rappelle d’abord que l’article 413-9 du code pénal prévoit que « présentent un caractère de secret de la défense nationale (…), les documents, informations, (…) intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès » et que l’article R2311-6 du code de la défense dispose : « Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être réputés présenter un caractère de secret de la défense nationale que les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait spécialement l'objet d'une classification par l'autorité compétente dans les conditions prévues par le code de la défense (CE, 25 mai 2005, Assoc. Reporters sans frontières et a., n° 260926, Rec. Lebon T. 707). En outre, selon l’article 4 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par un arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011, « la décision de classifier au titre du secret de la défense nationale une information ou un support a pour conséquence de le placer sous la protection de dispositions spécifiques du code pénal. L'apposition du marquage de classification constitue le seul moyen de conférer cette protection particulière. »

La commission souligne ensuite que le secret des documents classifiés au titre du secret de la défense nationale en application de l'article 413-9 du code pénal revêt le secret d'un caractère protégé par la loi, au sens du h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, en vertu du b du même 2°, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, même quand ils ne sont pas classifiés, pendant le délai de cinquante ou cent ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et au deuxième alinéa du 5° de ce I, à l'exception des documents dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue (armes dites « de destruction massive »), qui ne sont jamais communicables.

La commission précise toutefois qu’aux termes de l’article L340-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle est « chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques » . Elle est ainsi compétente pour rendre un avis, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sur la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale (CE, 20 février 2012, Min. de la défense, n°350382, Rec. Lebon p. 54). L'article R343-2 du code prévoit par ailleurs que « l'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. (...) ».

La commission rappelle, à cet égard, ainsi qu’elle l'a indiqué dans son avis n° 20153938 du 19 novembre 2015, qu'à moins que les informations dont elle dispose ne fassent apparaître que la communication du document, quelle que soit sa classification, porterait en tout état de cause atteinte au secret de la défense nationale, il lui appartient dans ce cadre de vérifier qu'avant que ne soit refusée la communication du document sollicité, qui ne serait possible qu'après déclassification par l'autorité compétente, celle-ci s'est assurée que le maintien de la classification est justifié et en particulier qu’une déclassification partielle du document ne peut être réalisée.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que la note de renseignement sollicitée comportait des informations de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à la sécurité des personnes au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et qu'ayant été classifié au niveau confidentiel défense, elle ne pouvait pas être communiquée en application des dispositions du b) du 2° de ce même article. La commission, qui prend note de ce que les éléments du document demandé dont la divulgation n'était pas susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, ont été portés à la connaissance du demandeur dans le cadre d'une décision défavorable dont il a fait l'objet et de la procédure contentieuse introduite à l'encontre de cette décision, ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la demande.