Avis 20184788 - Séance du 18/04/2019

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Avis 20184788 - Séance du 18/04/2019

Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication des listes électorales établies pour les dernières élections des très petites entreprises (TPE) du 31 janvier 2017 et du 3 février 2017.

La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.

En l’absence de réponse de la ministre du travail à la date de sa séance, la commission relève que ces listes, prévues à l’article L2122-10-4 du code du travail, sont établies par région et agrégées dans un traitement automatisé de données visé à l’article R2122-12 du même code, intitulé « fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ».

L’article R2122-14 du même code prévoit que figure parmi les destinataires des informations de ce fichier portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé, le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates.

Ces fichiers sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin et passé ce délai, versés aux archives nationales.

Les organisations syndicales rendues destinataires des fichiers doivent les détruire à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin.

L’article R2122-19 du même code dispose qu’un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les DIRECCTE et leurs unités départementales ainsi que sur un site internet dédié. Y sont mentionnées les informations relatives aux noms, prénoms, région, département, collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine notamment la date à partir de laquelle la liste électorale peut être consultée, les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui la permettent et la date à partir de laquelle les recours relatifs à l'inscription sont possibles.

L’article R2122-20 de ce code prévoit enfin que tout électeur peut obtenir, à ses frais, communication sur support électronique de la liste électorale sur laquelle il est inscrit sous réserve qu’il s'engage à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection. A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

La commission constate ainsi que les dispositions précitées du code du travail organisent un régime de communication spécifique et dérogatoire au régime de droit commun du livre III du code des relations entre le public et l’administration, pour lequel elle n’a pas été rendue compétente.

La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.

Elle précise néanmoins à toutes fins utiles que passé le délai d'un an après la clôture du scrutin, et aux termes de l’article L213-1 du code du patrimoine, ces listes, qui sont des archives publiques, deviennent librement communicables, en application du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration. Dans le cadre des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation d'accès à ces listes archivées avant l'expiration du délai de cinquante ans peut être délivrée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Il appartient aux services des archives d'apprécier cet intérêt, et après accord de l'autorité dont émanent les listes. Peuvent ainsi demander une consultation des listes archivées, des chercheurs ou des personnes morales.