Conseil 20185133 - Séance du 06/12/2018

Conseil 20185133 - Séance du 06/12/2018

Mairie de Montenay

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de plans relatifs à des travaux en cours sur la commune (réfection trottoirs, réseaux eau et assainissement, réseaux électriques et téléphoniques), établis par un bureau d'études privé.

La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » . La commission en déduit que des plans de travaux constituent des document administratifs au sens des dispositions précitées, dès lors qu’ils vous ont été remis et que vous les détenez dans le cadre de votre mission de service public de gestion de votre domaine public ou privé. Ils sont donc, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du même code, sous réserve qu’ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision que vous n’auriez pas encore prise.

La commission souligne toutefois que l’article L311-4 du même code dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. La commission en déduit qu’il vous appartient par conséquent de déterminer, pour l’application de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration, si cette étude peut être considérée, en toute ou partie, comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur et si elle ne peut donc être communiquée qu’après autorisation de son auteur.

La commission relève, à cet égard, que le contrat que vous avez conclu pour la réalisation de l’étude comporte peut-être des stipulations particulières en ce sens, ce que la commission encourage afin de prévenir toute difficulté.

Faute d’avoir pu prendre connaissance de ce contrat, la commission vous rappelle, dans l’hypothèse où celui-ci ne comporterait aucune stipulation de cette nature, qu'aux termes de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; (...) 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; (…) ». Constituent ainsi une œuvre d'architecture, les plans, les dessins, les études et les bâtiments considérés comme la reproduction des plans ou des maquettes (Cass. 1re civ., 8 janv. 1980, n° 78-12998: Bull civ. n° 17). En outre, pour être protégées par des droits de propriété intellectuelle, la jurisprudence exige que les œuvres de l’esprit se caractérisent par une certaine originalité, en ce qu’elles font apparaître l’empreinte, le style ou encore la personnalité de leur auteur, ou encore l’apport ou l’effort intellectuel de ce dernier. A titre d'exemple, le Conseil d'Etat, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 qui a transféré la compétence en matière de responsabilité extracontractuelle à l'ordre judiciaire (Tribunal des conflits, 7 juill. 2014, n° 3955, X c/ Département de Meurthe-et-Moselle, publié au Recueil Lebon), a exclu l'exercice du droit au nom, composante du droit moral, s'agissant de la rénovation intérieure des ailes Est et Ouest de la préfecture du Morbihan, qui a consisté en une consolidation des charpentes et planchers et un réaménagement des bureaux, qui ne présentait pas un caractère suffisamment original pour permettre à l'architecte mandataire du groupement chargé par le département du Morbihan de la maîtrise d'œuvre de cette rénovation de se prévaloir des dispositions précitées pour exiger que son nom fût inscrit sur la façade de la préfecture (CE, 6 mai 1988, X, n° 78833, mentionné aux Tables du Recueil Lebon).

En l'espèce, la commission estime, en l'état des informations qui sont les siennes et au vu des plans que vous avez joints à votre saisine, que le plan de masse ainsi que les plans réalisés dans la perspective de travaux de terrassement, de voirie, et de réaménagement des réseaux d'évacuation d'eaux usées et pluviales, qui portent sur des réalisations existantes, ne semblent pas présenter d'originalité particulière. Elle en déduit que les plans ne revêtent dès lors pas le caractère d'œuvres de l'esprit au sens de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle et, par suite, que les dispositions de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.

La commission vous conseille, dès lors, de communiquer ces plans, à condition qu'il s'agisse de documents achevés et ayant perdu leur caractère préparatoire.