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Avis 20185446 - Séance du 20/12/2018
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon Jean Minjoz à sa demande de communication de son dossier médical personnel détenu par les services de cardiologie et de médecine légale de l'établissement, notamment le compte-rendu des examens qu’il a subis en garde à vue (du 27 au 29 juin 2017 et du 6 juillet 2017).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon Jean Minjoz, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle précise également que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, n° 102627 du 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, n° 43501 du 9 mars 1983, SOS Défense et CE, n° 117480 du 28 avril 1993, Mme X).
En l'espèce, la commission relève que selon les dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, la personne placée à vue, ou sa famille, peuvent demander à ce qu'il bénéficie d'un examen médical, le médecin se prononçant sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procédant à toutes constatations utiles. En outre, selon le deuxième alinéa de cet article, à tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. Que la demande émane de la personne gardée à vue, de sa famille, de l'officier de police judiciaire ou du représentant du parquet, le certificat médical rédigé par le médecin requis est, en application du quatrième alinéa de ce même article, versé au dossier de la procédure pénale. Par conséquent, la commission estime que le certificat médical ainsi établi ne présente pas un caractère administratif et n'entre donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission constate cependant que la demande ne porte pas sur le certificat médical de compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue mais sur le compte-rendu établi par le médecin requis par l'autorité judiciaire à l'occasion de l'examen de la personne gardée à vue, qui n'est pas joint à la procédure pénale.
Elle souligne que l'examen médical a été pratiqué au centre hospitalier régional universitaire de Besançon Jean Minjoz dans le cadre des missions de service public de cet établissement public de santé. Elle considère dès lors que le compte-rendu de cet examen, qui est détachable de la procédure judiciaire à laquelle il n'est pas joint, est un document administratif.
La commission en déduit qu'il est, par suite, communicable à Monsieur X sur le fondement des dispositions des articles L1111-7 du code de la santé publique et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.
Pour le surplus, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon Jean Minjoz a informé la commission que l'entier dossier médical de Monsieur X constitué lors de sa prise en charge par les services du Centre 15, le service de cardiologie et le service des urgences adultes lui avait été communiqué par envois successifs des 24 juillet 2017, 31 juillet 2017 et 20 mars 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure, le refus de communication invoqué n'étant pas établi.
Enfin, le directeur de l'établissement ayant indiqué que les images médicales résultant d'une échographie cardiaque réalisée le 28 juin 2017 avaient été détruites à l'occasion de la réinitialisation du matériel médical, la commission ne peut que constater que la demande est sans objet à cet égard.