Avis 20185710 - Séance du 17/05/2019

Avis 20185710 - Séance du 17/05/2019

Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (CAF 92)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, du refus opposé par la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine à sa demande de communication d'une copie du dossier administratif concernant les prestations familiales versées à son épouse et à ses enfants de 2013 à 2018 :
1) les attestations de droit, de situation et de versement de prestations ;
2) les déclarations de situations (CERFA n°14999) accompagnées de l'intégralité des pièces mentionnées à la page 4 du CERFA, permettant d'établir ces droits depuis l'année 2013 ;
3) l’intégralité des informations, concernant son couple et ses enfants depuis 2013, relatives aux ressources et aux allocations versées ;
4) les comptes sur lesquels ces aides sont versées ;
5) les éléments expliquant sa radiation administrative.

En l'absence de réponse de la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. La commission constate qu'aucun document transmis par le demandeur n'établit que Monsieur X et Madame X X, née X, auraient divorcé, mais qu'il résulte des pièces communiquées par Monsieur X qu'aux yeux de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, Monsieur X aurait la garde alternée de ses deux enfants mineurs, X et X X.

La commission estime que si Monsieur X revêt, en principe, la qualité de personne intéressée au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration en ce qui concerne les documents administratifs se rapportant à ses enfants mineurs sur lesquels il conserve l'autorité parentale en application des dispositions précitées, ce droit d'accès doit être concilié avec la protection de la vie privée dont bénéficie Madame X au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code.

Il convient donc d'apprécier dans quelle mesure la communication de documents administratifs concernant les prestations familiales versées à raison d'enfants mineurs communs est susceptible de révéler la vie privée de Madame X.

D'une part, selon l'article L513-1 du code de la sécurité sociale: « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. » Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L521-1 du même code : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant./En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa./Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. » Aux termes de l'article R513-1 de ce code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant./Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine./En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. » Les articles R521-2 à R521-4 du code de la sécurité sociale précisent les règles de répartition des allocations familiales.

D'autre part, aux termes de l'article L511-1 du code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales comprennent :/ 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;/2°) les allocations familiales ;/3°) le complément familial ;/4°) l'allocation de logement ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) (Abrogé) ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale. » Eu égard à l'âge et à la situation scolaire des deux enfants mineurs communs à Monsieur X et à Madame X X, née X, seules les prestations mentionnées aux 2°, 3°, 6°, 7° et 9° de cet article sont susceptibles d'être concernées par la demande. En application, respectivement, des articles L521-1, L522-1 et L543-1 du code de la sécurité sociale, le versement, respectivement, des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire est soumis à des conditions de ressources. En vertu des 3° et 4° de l'article L523-1 du même code, l'allocation de soutien familial est notamment versée à tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ou lorsque le montant de cette pension est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. En application du dernier alinéa de l'article L523-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. Le premier alinéa de l'article L544-1 du code de la sécurité sociale prévoit que: « La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. »

La commission déduit des dispositions précitées et analysées que, quand bien même les informations relatives au versement et au montant des prestations familiales versées à Madame X X née X se rapporteraient aux conditions d'éducation d'X et d'X X, elles sont davantage de nature à révéler directement ou indirectement des informations relatives à la vie privée de leur mère, qu'à renseigner le père sur les conditions de vie de ces enfants, sur lesquels il conserve l'exercice de l'autorité parentale, en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, en dépit de la séparation entre les époux. La commission constate ainsi que le formulaire CERFA n° 14999 comporte de nombreuses rubriques relatives aux coordonnées personnelles du demandeur, à ses documents d'identité, aux revenus, à sa situation personnelle et aux démarches entreprises relatives au versement de pension alimentaire ou à l'accomplissement de l'obligation d'entretien de l'autre parent.

La commission considère qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'à l'exception de l'allocation journalière de présence parentale, qui révèle une affection dont souffre l'enfant mineur davantage que la vie privée de la mère qui la perçoit, les dossiers administratifs relatifs aux prestations familiales accordées à raison d'enfants mineurs ne sont communicables, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, qu'à la personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant ou dont la qualité d'allocataire a été reconnue pour la prestation en cause.

Par suite, elle émet un avis défavorable aux points 1) à 4), à supposer que ce dernier point puisse être assimilé à une demande de document administratif, de la demande, sauf à ce qu'ait été versée l'allocation journalière de présence parentale. En ce qui concerne le point 5) de la demande, la commission émet un avis favorable, sous réserve que le document demandé existe et que soient préalablement occultées, le cas échéant, au titre des 1° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions susceptibles de révéler la vie privée de Madame X, ou révélant son comportement, vis-à-vis de tiers autres qu'X et X X, d'une manière susceptible de lui porter préjudice.