Conseil 20190051 - Séance du 07/02/2019

Conseil 20190051 - Séance du 07/02/2019

Mairie de Grenoble

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 février 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents d'urbanisme notamment les autorisations individuelles d’urbanisme accordées et non accordées (permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable) eu égard à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation.

La commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.

La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.

Le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010 , que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas non plus qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).

En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication (conseil n° 20181909 du 25 octobre 2018) :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).

En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et de la déclaration d'ouverture de chantier.

La commission rappelle, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent, lorsqu'elles n'y sont pas tenues en application des dispositions de l'article L312-1-1 du même code. Cette publication en ligne s'exerce dans le cadre des dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données (...) comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (…) ».

Par un avis n° 20163827 du 17 novembre 2016, la commission a estimé que l'objet général de la demande, le nom du demandeur, l'adresse du terrain et le sens de la décision prise n'avaient pas à être occultés en application du premier alinéa de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même des nom et adresse de l'architecte, de l'objet du permis de construire, de la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier.

Pour l'application du deuxième alinéa du même article, elle avait précisé qu'il y avait lieu de distinguer selon la nature de l'auteur de la demande d'autorisation. En effet, dans le cas où il s'agit d'une personne physique ou d'une entreprise unipersonnelle, les dispositions du deuxième alinéa de cet article L312-1-2, qui imposent de rendre impossible l'identification des personnes en cause, obligent à occulter, avant publication sur l'internet, le nom du demandeur et l'adresse du terrain, laquelle pourrait permettre d'identifier le demandeur. Il en est de même des nom et adresse de l'architecte. La commission avait estimé qu'en revanche, dans le cas où le demandeur est une personne morale autre qu'une entreprise unipersonnelle, aucune information n'est à occulter, les documents sur lesquels elle était interrogée ne faisant pas mention de mentions relatives aux architectes.

La commission relève désormais que le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018, pris en application de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation, a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article D312-1-3 ainsi rédigé : « Les documents et informations mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : (...) 8° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ; (...) ».

La commission relève que ces dispositions réglementaires permettent de publier en ligne, sans avoir fait l'objet au préalable d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des personnes, les documents nécessaires à l'information du public en matière d'urbanisme. Elle estime que relèvent de cette catégorie, s'agissant des autorisations individuelles d'urbanisme le nom et l'adresse du pétitionnaire, ainsi que ceux de l'architecte.

La commission considère, en conséquence, que lorsque une administration publie en ligne des autorisations individuelles d'urbanisme, les nom et adresse du pétitionnaire, qu'il s'agisse ou non d'une personne physique, et de l'architecte n'ont pas à être préalablement occultés en application des dispositions des articles L312-1-2 et D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.